Council Regulation(EC) No 2406/96 of 26 November 1996 laying down common marketing standards for certain fishery products

Published date23 December 1996
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 334, 23 dicembre 1996,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 334, 23 de diciembre de 1996,Journal officiel des Communautés européennes, L 334, 23 décembre 1996
TEXTE consolidé: 31996R2406 — FR — 02.06.2005

1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2406/96 DU CONSEIL du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (JO L 334, 23.12.1996, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 323/97 DE LA COMMISSION du 21 février 1997 L 52 8 22.2.1997
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 2578/2000 DU CONSEIL du 17 novembre 2000 L 298 1 25.11.2000
M3 RÈGLEMENT (CE) No 2495/2001 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2001 L 337 23 20.12.2001
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 790/2005 DE LA COMMISSION du 25 mai 2005 L 132 15 26.5.2005


Modifié par:

►A1 Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2406/96 DU CONSEIL

du 26 novembre 1996

fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ( 1 ), et notamment son article 2 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que des normes communes de commercialisation avaient été fixées, d'une part, pour certaines espèces de poissons par le règlement (CEE) no 103/76 ( 2 ) et, d'autre part, pour certaines espèces de crustacés par le règlement (CEE) no 104/76 ( 3 ); que de nouvelles modifications substantielles doivent être apportées à ces règlements pour tenir compte de l'évolution du marché et des pratiques commerciales; qu'il est en conséquence nécessaire de procéder à la refonte de l'ensemble de ces dispositions dans un instrument juridique unique, afin d'en assurer la clarté et la bonne application; qu'il convient, dès lors, de procéder au remplacement des règlements (CEE) no 103/76 et (CEE) no 104/76;

considérant que les normes communes de commercialisation pour les produits de la pêche ont essentiellement pour objectifs d'améliorer la qualité des produits et d'en faciliter ainsi l'écoulement, pour le bénéfice tant des producteurs que des consommateurs; que, s'agissant de produits de la pêche non transformés commercialisés à l'état frais ou réfrigéré, la qualité est en grande partie déterminée par le degré de fraîcheur, qui s'apprécie sur la base de critères objectifs, par un examen organoleptique; que l'homogénéité des lots de produits de la pêche, sur le plan de la fraîcheur, nécessite que les lots ne comprennent que des produits de la même espèce pouvant provenir du même lieu de pêche et du même navire;

considérant qu'un nombre limité mais suffisant de catégories de fraîcheur doit être prévu sur la base de barèmes de cotation adaptés par groupes de produits; qu'il n'est toutefois pas opportun, eu égard à la nécessité de soutenir les produits de qualité, à partir du 1er janvier 2000 au plus tard, d'admettre toutes les catégories de fraîcheur au bénéfice des mécanismes d'intervention prévus par l'organisation commune du marché;

considérant que les normes communes de commercialisation ont également pour objectif de définir, pour les produits en cause, des caractéristiques commerciales harmonisées sur l'ensemble du marché communautaire afin de prévenir les distorsions de concurrence et de permettre l'application du régime des prix de l'organisation commune du marché sur une base uniforme; que, à cet effet, il y a lieu d'imposer la classification des produits de la pêche selon un barème de calibrage déterminé en fonction du poids desdits produits ou, dans certains cas particuliers, de leur taille;

considérant que les normes communes de commercialisation s'appliquent lors de la première vente sur le territoire de la Communauté de tous les produits concernés destinés à la consommation humaine, qu'ils soient d'origine communautaire ou qu'ils proviennent des pays tiers; que ces normes s'appliquent sans préjudice des règles fixées en matière sanitaire ou de celles arrêtées dans le cadre des mesures de conservation des ressources de pêche; que, en particulier, il importe de rappeler la primauté, en toutes circonstances, des tailles minimales biologiques éventuellement en vigueur sur les tailles minimales déterminées pour les produits de la pêche par les normes communes de commercialisation;

considérant que l'application des normes communes de commercialisation aux produits en provenance des pays tiers conduit à exiger des indications supplémentaires surles emballages; que, toutefois, ces indications ne sont pas nécessaires s'il s'agit de produits introduits dans la Communauté par des navires battant pavillon d'un pays tiers dans les mêmes conditions que la production communautaire;

considérant que, compte tenu des pratiques existant dans la plupart des États membres, il apparaît opportun que les professionnels effectuent la classification des produits de la pêche par catégorie de fraîcheur et par catégorie de calibrage; que, en vue notamment de l'appréciation de la fraîcheur à partir de critères organoleptiques, il convient de prévoir le concours d'experts désignés à cette fin par les organisations professionnelles concernées;

considérant que, dans un but d'information réciproque, il convient que chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission une liste des noms et adresses des experts et des organisations professionnelles concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



A.

Dispositions générales

Article premier

1. Le présent règlement fixe, pour certains produits de la pêche, les normes communes de commercialisation prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 3759/92, ci-après dénommé «règlement de base».

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «commercialisation» : la première mise en vente et/ou la première vente, sur le territoire de la Communauté, en vue de la consommation humaine;
b) «lot» : une certaine quantité de produits de la pêche d'une même espèce ayant fait l'objet du même traitement et pouvant provenir du même lieu de pêche et du même navire;
c) «lieu de pêche» : selon la dénomination usuelle en pêcherie, l'endroit où les captures ont été réalisées;
d) «présentation» : la forme sous laquelle le poisson est commercialisé, à savoir entier, éviscéré, étêté, etc.;
e) «parasite visible» : un parasite ou un groupe de parasites dont la dimension, la couleur ou la texture peut être clairement distinguée des tissus du poisson et qui peut être observé à l'œil nu, sans matériel optique de grossissement lorsque les conditions d'éclairage sont bonnes pour la vision humaine.

3.

a) Les dispositions du présent règlement relatives aux catégories de fraîcheur des produits de la pêche s'appliquent sans préjudice des exigences de la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche ( 4 ).

b) En attendant une décision de la Commission en application de la directive 91/493/CEE, les critères qui déterminent qu'un poisson est impropre à la consommation humaine sont indiqués dans la colonne «Non admis» de l'annexe I du présent règlement.

Article 2

1. Les produits de la pêche visés à l'article 3, d'origine communautaire ou en provenance de pays tiers, ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux exigences du présent règlement.

2. Le présent règlement n'est toutefois pas applicable aux petites quantités de produits cédés directement par le pêcheur côtier au détaillant ou au consommateur.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base.

Article 3

1. Des normes communes de commercialisation sont fixées pour les produits suivants:

a) poissons de mer relevant du code NC 0302:

plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

thons rouges (Thunnus thynnus)

thons obèses (Thunnus ou Parathunnus obesus)

harengs de l'espèce Clupea harengus,

morues de l'espèce Gadus morhua,

sardines de l'espèce Sardina pilchardus,

églefins (Melanogrammus aeglefinus),

lieus noirs (Pollachius virens),

lieus jaunes (Pollachius pollachius),

maquereaux de l'espèce Scomber scombrus,

maquereaux de l'espèce Scomber japonicus,

chinchards (Trachurus spp.),

aiguillats (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.),

roussettes (Sebastes spp.),

merlans (Merlangius merlangus),

merlans poutassous (Micromesistius poutassouou Gadus poutassou),

lingues (Molva spp.),

anchois (Engraulis spp.),

merlus de l'espèce Merluccius merluccius,

cardines (Lepidorhombus spp.),

castagnoles (Brama spp.),

baudroies (Lophius spp.),

limandes (Limanda limanda),

limandes soles (Microstomus kitt),

tacauds (Trisopterus luscus) et capelans de Méditerranée (Trisopterus minutus),

bogues (Boops boops),

picarels (Maena smaris),

congres (Conger conger),

grondins (Trigla spp.),

mulets (Mugil spp.),

raies (Raja spp.),

flets communs (Platichthys flesus),

soles (Solea spp.),

sabres (Lepidopus Caudatus et...

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