Council Regulation (EC) No 51/2006 of 22 December 2005 fixing for 2006 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required

Published date30 December 2006
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 16, 20 gennaio 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 16, 20 de enero de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 16, 20 janvier 2006
TEXTE consolidé: 32006R0051 — FR — 30.12.2006

02006R0051 — FR — 30.12.2006 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) no 51/2006 DU CONSEIL du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 016 du 20.1.2006, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 898/2006 DE LA COMMISSION du 19 juin 2006 L 167 16 20.6.2006
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 941/2006 DU CONSEIL du 1er juin 2006 L 173 1 27.6.2006
►M3 Addendum au règlement (CE) no 51/2006 du Conseil établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture L 16 200 20.1.2006
M4 RÈGLEMENT (CE) No 1259/2006 DE LA COMMISSION du 11 août 2006 L 229 3 23.8.2006
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 1262/2006 DE LA COMMISSION du 23 août 2006 L 230 4 24.8.2006
►M6 RÈGLEMENT (CE) No 1591/2006 DU CONSEIL du 24 octobre 2006 L 296 1 26.10.2006
►M7 RÈGLEMENT (CE) No 1642/2006 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2006 L 308 5 8.11.2006
►M8 RÈGLEMENT (CE) No 1782/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 345 10 8.12.2006
►M9 RÈGLEMENT (CE) No 2017/2006 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2006 L 384 44 29.12.2006


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 318 du 17.11.2006, p. 44 (51/2006)




▼B

RÈGLEMENT (CE) no 51/2006 DU CONSEIL

du 22 décembre 2005

établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture



CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les possibilités de pêche, pour l'année 2006, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

En outre, il fixe certaines limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour janvier 2007 et, pour certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche sont fixées pour les périodes indiquées à l'annexe I E.

Article 2

Champ d'application

1. Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique:

a) aux navires de pêche battant pavillon communautaire, ci-après dénommés «navires communautaires»; et

b) aux navires battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés «navires de pays tiers», dans les eaux communautaires, ci-après dénommées «eaux communautaires».

2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

a) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu'il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

b) «quota», la proportion d'un TAC allouée à la Communauté, aux États membres ou à des pays tiers;

c) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

d) «zone de réglementation de l'OPANO», la partie du secteur de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers;

e) «Skagerrak», la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

f) «Kattegat», la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

g) «golfe de Cadix», la zone de la sous-division CIEM IX a à l'est de la longitude 7o23′48″ O.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91. Si la mention «eaux communautaires» est ajoutée à une zone, cela signifie qu'on entend uniquement les eaux communautaires de ladite zone;

b) zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord ( 25 );

c) zones OPANO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest ( 26 );

d) zones CCAMLR (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 601/2004.



CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES

Article 5

Limites de capture et répartition

1. Les limites de capture pour les navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux internationales, ainsi que la répartition de ces limites de capture entre les États membres et les conditions additionnelles conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont fixées à l'annexe I.

2. Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège et de la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 10, 17 et 18.

3. La Commission met immédiatement un terme aux activités de pêche à l'anchois dans la sous-zone VIII si le CSTEP émet un avis selon lequel la biomasse du stock reproducteur en période de fraye est inférieure à 28 000 tonnes en 2006.

4. La Commission fixe les limites de capture définitives des pêcheries de lançon dans les divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et dans la sous-zone IV (eaux communautaires), conformément aux règles établies au point 6 de l'annexe II D.

5. La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les zones V et XIV (eaux groenlandaises) ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.

6. La Commission peut réviser les limites de capture pour les stocks de baudroie dans les zones II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires) ainsi que dans les zones V b (eaux communautaires), VI, XII et XIV, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, à la suite de l'analyse par le CSTEP des données observées relatives aux captures par unité d'effort collectées au cours du premier trimestre 2006.

7. La Commission peut réviser les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans les zones II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires) et pour les stocks de sprat dans les zones II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires), conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2006.

▼M8

8. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires et non communautaires:

requin pèlerin (Cetorhinus maximus),

requin blanc (Carcharodon carcharias).

▼B

Article 6

Dispositions spéciales en matière de répartition

1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

c) des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.

2. Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2007, l'...

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