Council Regulation (EC) No 1254/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in beef and veal

Celex Number31999R1254
Coming into Force26 June 1999,01 January 2000
End of Effective Date30 June 2008
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/1254/oj
Published date26 June 1999
Date17 May 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 160, 26 June 1999
EUR-Lex - 31999R1254 - FR

Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

Journal officiel n° L 160 du 26/06/1999 p. 0021 - 0047


RÈGLEMENT (CE) N° 1254/1999 DU CONSEIL

du 17 mai 1999

portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

vu l'avis de la Cour des comptes(5),

(1) considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;

(2) considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité; que, dans le secteur de la viande bovine, il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, de prévoir des mesures relatives au marché intérieur, comprenant, en particulier, des paiements directs aux producteurs de viande bovine, des aides au stockage privé et un régime de stockage public;

(3) considérant que, pour rééquilibrer la consommation de viande dans la Communauté au profit du secteur de la viande bovine et améliorer la compétitivité de ce produit sur les marchés internationaux, il convient de réduire progressivement le niveau de soutien du marché; que, compte tenu des conséquences qui en découlent pour les producteurs, il est approprié d'adapter et de remodeler le niveau des aides au revenu prévues dans le cadre de l'organisation commune des marchés; que, à cette fin, il y a lieu d'instituer un régime global de paiements directs aux producteurs; qu'il convient que les montants desdits paiements évoluent parallèlement à la réduction progressive du soutien du marché;

(4) considérant que, compte tenu de la variété des exploitations d'élevage, il convient que les paiements directs comprennent une prime spéciale en faveur des producteurs de taureaux et de boeufs, une prime au maintien des troupeaux de vaches allaitantes et une prime à l'abattage pour tous les types de bovins, y compris les vaches laitières et les veaux; qu'il convient que l'octroi des primes ne se traduise pas par une augmentation de la production globale; que, à cette fin, il y a lieu de limiter le nombre de bovins mâles et de vaches allaitantes éligibles à la prime spéciale et à la prime à la vache allaitante en appliquant, respectivement, des plafonds régionaux et individuels et, dans le cas de la prime spéciale, une limite de têtes de bétail par exploitation, que les États membres doivent pouvoir moduler compte tenu de leur situation particulière; que, en ce qui concerne la prime à l'abattage, des plafonds nationaux doivent être fixés sur la base des chiffres historiques de production;

(5) considérant que les conditions de production de boeufs diffèrent généralement des conditions de production de taureaux; qu'il est donc justifié de fixer la prime spéciale en faveur des boeufs à un niveau différent par animal de celui qui concerne les taureaux; que, toutefois, il y a lieu de diviser la prime spéciale en faveur des boeufs en deux paiements se rapportant à des tranches d'âge spécifiques;

(6) considérant que l'abattage d'un nombre de boeufs trop élevé au cours de la saison d'abattage dans les États membres où ce type de production est particulièrement important risque de compromettre la stabilité du marché et, en particulier, d'entraîner une chute des prix du marché; que, pour encourager l'abattage des boeufs en dehors de la période annuelle de décharge des herbages, il y a lieu d'octroyer, sous certaines conditions, une prime additionnelle à la prime spéciale pour les animaux abattus hors saison au cours des vingt-trois premières semaines de l'année;

(7) considérant que, pour accorder plus de souplesse aux producteurs, il y a lieu d'étendre l'éligibilité à la prime à la vache allaitante aux génisses satisfaisant aux mêmes exigences en matière d'élevage que les vaches allaitantes; que, toutefois, il convient de limiter le nombre de génisses éligibles dans les troupeaux de vaches allaitantes au taux normal de remplacement; que les États membres dans lesquels plus de 60 % des animaux éligibles à la prime à la vache allaitante sont élevés dans des zones de montagne doivent être autorisés à gérer la prime séparément pour les vaches allaitantes et les génisses et, en ce qui concerne ces dernières, à appliquer un plafond national distinct dans les limites du taux visé ci-dessus;

(8) considérant qu'il y a lieu de réserver en principe la prime à la vache allaitante aux producteurs qui ne livrent pas de lait aux laiteries dans le cadre du régime du prélèvement supplémentaire prévu par le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(6); que, toutefois, une aide au revenu peut également être nécessaire dans le cas des exploitations comprenant un troupeau laitier et un troupeau de vaches allaitantes; qu'il convient donc d'octroyer également la prime à la vache allaitante aux petites et moyennes exploitations mixtes dont la quantité de référence individuelle de lait ne dépasse pas 120000 kilogrammes; que, compte tenu de la diversité des structures de production dans la Communauté, les États membres doivent avoir la faculté de modifier cette limite quantitative ou d'y déroger sur la base de critères objectifs;

(9) considérant que, en ce qui concerne la prime à la vache allaitante, il est approprié de conserver des plafonds individuels pour les producteurs; que certains des droits à la prime conférés par les plafonds individuels n'ont pas été utilisés dans le passé; que lesdits droits non utilisés risqueraient d'encourager la production et d'accroître les dépenses, du fait, notamment, que les génisses deviendraient pleinement éligibles à la prime à la vache allaitante; que, pour éviter cette situation, il convient de fixer le nombre total de droits à la prime à la vache allaitante de chaque État membre sur la base des paiements de la prime effectués en ce qui concerne les années de référence historiques, en prévoyant une certaine marge pour la tenue de la réserve nationale; qu'il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect de leurs plafonds nationaux; qu'il convient que, si nécessaire, ils ajustent les plafonds individuels de leurs producteurs sans compensation en fonction de certains critères objectifs; qu'il convient que lesdits critères garantissent, en particulier, une égalité de traitement entre les producteurs concernés et la protection des attentes légitimes;

(10) considérant que le niveau de production d'un producteur peut varier en raison de changements dans les patrimoines ou dans les capacités de production; qu'il est donc recommandé de prévoir que les droits à la prime à la vache allaitante acquis dans le cadre des plafonds individuels puissent, sous certaines conditions, être transférés à d'autres producteurs, soit avec l'exploitation, soit sans maintenir le lien entre les droits à la prime et les surfaces exploitées;

(11) considérant qu'il n'y a pas lieu d'exclure du droit à la prime les nouveaux producteurs et les producteurs existants dont le plafond individuel ne correspond pas, pour diverses raisons, aux changements survenus dans leurs troupeaux de vaches allaitantes; qu'il convient donc de prévoir d'utiliser les réserves nationales de manière qu'elles soient alimentées et gérées selon des critères communautaires; que, pour la même raison, il est approprié de soumettre le transfert de droits à la prime sans transfert d'exploitation à des règles permettant le retrait sans paiement compensatoire d'une partie des droits transférés et leur attribution à la réserve nationale;

(12) considérant qu'il y a lieu d'autoriser les États membres à créer un lien entre les zones ou localités sensibles et la production de vaches allaitantes, afin d'assurer le maintien d'une telle production, notamment dans les régions où il n'y a pas d'autre solution;

(13) considérant que, compte tenu de la tendance à l'intensification de la production de viande bovine, il y a lieu de limiter les primes liées à l'élevage, en prenant en considération la capacité fourragère de chaque exploitation par rapport au nombre et aux espèces d'animaux y détenus; que, pour éviter des types de production trop intensifs, il convient de soumettre l'octroi de telles primes au respect d'un facteur de densité maximale d'animaux détenus sur l'exploitation; que, toutefois, il y a lieu de prendre en considération la situation des petits producteurs;

(14) considérant que, pour renforcer les incitants à l'extensification de la production en vue d'améliorer leur efficacité en rapport avec les objectifs environnementaux, il convient d'octroyer un montant supplémentaire aux producteurs qui satisfont à des exigences strictes et authentiques en matière de facteur de densité; que, pour éviter un changement majeur du niveau global de soutien et garantir un contrôle adéquat des dépenses, il convient d'effectuer un ajustement du montant supplémentaire, si nécessaire;

(15) considérant que les conditions de production de viande bovine et la situation des revenus des producteurs varient considérablement suivant les zones de production de la Communauté; qu'un régime institué à l'échelle communautaire, prévoyant des paiements uniformes pour l'ensemble des producteurs, serait trop rigide pour tenir compte adéquatement des disparités...

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