Council Regulation (EC) No 1217/2009 of 30 November 2009 setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Community (codified version)
Celex Number | 02009R1217-20120101 |
Coming into Force | 01 January 2012 |
Published date | 01 January 2012 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/2012-01-01 |
Date | 01 January 2012 |
Court | Council of the European Union |
2009R1217 — FR — 01.01.2012 — 001.001
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
►B | RÈGLEMENT (CE) No 1217/2009 DU CONSEIL du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (version codifiée) (JO L 328, 15.12.2009, p.27) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 737/2011 DE LA COMMISSION du 26 juillet 2011 | L 195 | 42 | 27.7.2011 |
▼B
RÈGLEMENT (CE) No 1217/2009 DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne
(version codifiée)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),
considérant ce qui suit:(1) | Le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne ( 2 ) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 3 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) | Pour le développement de la politique agricole commune, il est nécessaire de disposer d'informations objectives et fonctionnelles sur les revenus dans les diverses catégories d'exploitations agricoles et sur le fonctionnement économique des exploitations appartenant aux catégories qui requièrent une attention particulière au niveau de la Communauté. |
(3) | Les comptabilités des exploitations agricoles constituent la source fondamentale des données indispensables à la constatation des revenus dans les exploitations agricoles et à l'analyse de leur fonctionnement économique. |
(4) | Les données à recueillir doivent provenir d'exploitations agricoles spécialement et convenablement sélectionnées selon des règles communes et reposer sur des faits contrôlables. Ces données doivent s'inscrire dans le contexte technique, économique et social de l'exploitation agricole, correspondre à des exploitations individuelles, être disponibles aussi rapidement que possible, répondre à des définitions identiques, être présentées selon un schéma commun, pouvoir être utilisées à tout moment et dans tous leurs détails par la Commission. |
(5) | Les objectifs visés ne peuvent être atteints que par un réseau communautaire d'information comptable agricole (ci-après dénommé «réseau de données») prenant appui sur les offices comptables agricoles dans chaque État membre et qui, bénéficiant de la confiance des intéressés, repose sur leur participation volontaire. |
(6) | Pour obtenir des résultats comptables suffisamment homogènes au niveau communautaire, il convient notamment de répartir les exploitations comptables entre les différentes circonscriptions et les différentes classes d'exploitation sur la base d'une stratification du champ d'observation fondée sur la typologie communautaire des exploitations agricoles établie par le règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles ( 4 ). |
(7) | Les circonscriptions du réseau d'information doivent être autant que possible identiques à celles retenues pour la présentation d'autres données régionales essentielles pour l'orientation de la politique agricole commune. |
(8) | Pour des raisons de gestion, il convient d'autoriser la Commission à modifier la liste des circonscriptions des États membres à la demande d'un État membre. |
(9) | Le champ d'observation du réseau d'information doit comprendre toutes les exploitations agricoles ayant une certaine dimension économique, quelles que soient les activités extérieures éventuelles de l'exploitant. Il doit faire l'objet d'un réexamen périodique à la lumière des nouvelles données de l'enquête sur les structures agricoles. |
(10) | La sélection des exploitations comptables doit s'effectuer selon les modalités définies dans le cadre d'un plan de sélection visant à obtenir un échantillon comptable représentatif du champ d'observation. |
(11) | Compte tenu de l'expérience acquise, il est souhaitable que les principales décisions concernant la sélection des exploitations comptables, notamment l'établissement du plan de sélection, soient arrêtées au niveau national. En conséquence c'est à ce niveau qu'un organe doit être chargé de la responsabilité de cette opération. Il y a lieu néanmoins de permettre aux États membres ayant plusieurs circonscriptions de maintenir des comités régionaux. |
(12) | L'organe de liaison national doit assumer une fonction essentielle dans la gestion du réseau d'information. |
(13) | La sélection des exploitations agricoles ainsi que l'examen critique et l'appréciation des données recueillies requièrent que l'on se réfère à des données provenant d'autres sources d'information. |
(14) | Il convient de donner aux agriculteurs l'assurance que les données comptables de leur exploitation et tous les autres renseignements individuels obtenus en application du présent règlement ne seront pas utilisés dans un but fiscal ou dans des buts autres que ceux prévus par le présent règlement, ni divulgués par les personnes participant ou ayant participé au réseau communautaire d'information comptable agricole. |
(15) | Pour s'assurer de l'objectivité et du caractère fonctionnel des informations recueillies, la Commission doit être en mesure d'obtenir tous renseignements nécessaires sur la façon dont les organes chargés de la sélection des exploitations agricoles et les offices comptables participant au réseau communautaire d'information comptable agricole accomplissent leur tâche et, si elle l'estime nécessaire, d'envoyer sur place des experts avec le concours des instances nationales compétentes. |
(16) | Le réseau d'information est un outil utile qui permet à la Communauté de développer la politique agricole commune et il sert par conséquent les États membres ainsi que la Communauté. Il convient donc que les coûts des systèmes informatiques sur lesquels se fonde le réseau, ainsi que des études portant sur d'autres aspects du réseau et des activités de développement à cet égard, soient éligibles à un financement communautaire. |
(17) | Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 5 ), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CRÉATION D'UN RÉSEAU COMMUNAUTAIRE D'INFORMATION COMPTABLE AGRICOLE
Article premier
1. Pour les besoins de la politique agricole commune, un réseau communautaire d'information comptable agricole est créé (ci-après dénommé «réseau d'information»).
2. Le réseau d'information a pour but de recueillir les données comptables nécessaires notamment à:
a) la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles qui relèvent du champ d'observation défini à l'article 5, et
b) l'analyse du fonctionnement économique d'exploitations agricoles.
3. Les éléments obtenus au titre du présent règlement servent notamment de base à l'établissement par la Commission des rapports sur la situation de l'agriculture et des marchés agricoles ainsi que sur les revenus agricoles dans la Communauté. Les rapports sont présentés annuellement au Parlement européen et au Conseil en vue notamment de la fixation annuelle des prix des produits agricoles.
Article 2
Pour l'application du présent règlement on entend par:
a) | «chef d'exploitation» : la personne physique qui assure la gestion courante et quotidienne de l'exploitation agricole; |
b) | «classe d'exploitations» : un ensemble d'exploitations agricoles qui appartiennent aux mêmes classes d'orientation technico-économique et de dimension économique d'exploitation, telles que définies dans la typologie communautaire des exploitations agricoles établie par le règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission; |
c) | «exploitation comptable» : toute exploitation agricole retenue ou à retenir dans le cadre du réseau d'information; |
d) | «circonscription» : territoire d'un État membre, ou partie du territoire d'un État membre délimitée en vue du choix des exploitations comptables; la liste des circonscriptions est établie à l'annexe I; |
e) | «données comptables» : toute donnée technique financière ou économique caractérisant une exploitation agricole, résultant d'une comptabilité comportant des enregistrements systématiques et réguliers au cours de l'exercice comptable. |
Article 3
À la demande d'un État membre, la liste des circonscriptions est modifiée conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, à condition que la demande porte sur les circonscriptions de l'État membre.
CHAPITRE II
CONSTATATION DES REVENUS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Article 4
Le présent chapitre s'applique à la collecte des données comptables en vue de la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles.
Article 5
1. Le champ d'observation visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), comprend les exploitations agricoles de dimension économique supérieure ou égale à un seuil exprimé en euros correspondant à l'une des limites inférieures des classes de dimension économique...
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