Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds

Celex Number31999R1260
Coming into Force01 January 2000,29 June 1999
End of Effective Date31 December 2006
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/1260/oj
Published date26 June 1999
Date21 June 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 161, 26 June 1999
EUR-Lex - 31999R1260 - FR

Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels

Journal officiel n° L 161 du 26/06/1999 p. 0001 - 0042


RÈGLEMENT (CE) N° 1260/1999 DU CONSEIL

du 21 juin 1999

portant dispositions générales sur les Fonds structurels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 161,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis conforme du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

(1) considérant que l'article 158 du traité prévoit que, en vue du renforcement de sa cohésion économique et sociale, la Communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales, et que l'article 159 prévoit que cette action est soutenue au travers des Fonds à finalité structurelle ("Fonds structurels"), de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers existants;

(2) considérant que, en vertu de l'article 19 du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants(5), le Conseil doit réexaminer ledit règlement, sur proposition de la Commission, dans un délai expirant le 31 décembre 1999; que, afin d'assurer une meilleure transparence de la législation communautaire, il est souhaitable de regrouper en un seul règlement les dispositions relatives aux Fonds structurels et, en conséquence, d'abroger le règlement (CEE) n° 2052/88 et le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part(6);

(3) considérant que, en vertu de l'article 5 du protocole n° 6 sur les dispositions spéciales concernant l'objectif n° 6 dans le cadre des Fonds structurels en Finlande et en Suède annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, il convient de réexaminer avant la fin de 1999, en même temps que le règlement (CEE) n° 2052/88, les dispositions dudit protocole;

(4) considérant que, en vue de renforcer la concentration et de simplifier l'action des Fonds structurels, il convient de réduire le nombre d'objectifs prioritaires par rapport au règlement (CEE) n° 2052/88; qu'il convient de définir ceux-ci comme visant le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement, la reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle et l'adaptation et la modernisation des politiques et systèmes d'éducation, de formation et d'emploi;

(5) considérant que, dans son action de renforcement de la cohésion économique et sociale, la Communauté cherche aussi à promouvoir un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes et un niveau élevé de protection et d'amélioration de l'environnement; qu'il convient en particulier que cette action intègre les exigences de la protection de l'environnement dans la définition et la mise en oeuvre de l'action des Fonds structurels et qu'elle contribue à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes; que l'action des Fonds peut également permettre de combattre toute discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, un handicap ou l'âge, à travers notamment une évaluation des besoins, des incitations financières et un partenariat élargi;

(6) considérant que le développement culturel, la qualité de l'environnement naturel et bâti et la dimension qualitative et culturelle du cadre de vie et le développement du tourisme contribuent à rendre les régions économiquement et socialement plus attractives dans la mesure où ils favorisent la création d'emplois durables;

(7) considérant que le Fonds européen de développement régional (FEDER) contribue principalement à la réalisation de l'objectif du développement et de l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion économique et sociale des régions en difficultés structurelles;

(8) considérant qu'il convient que les missions du Fonds social européen (FSE) soient adaptées pour prendre en compte et mettre en oeuvre la stratégie européenne pour l'emploi;

(9) considérant que le volet structurel de la politique commune de la pêche, politique structurelle à part entière, est intégré dans le dispositif des Fonds structurels depuis 1993; qu'il convient d'en poursuivre la mise en oeuvre dans le contexte des Fonds structurels à travers l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP); que l'aide provenant de l'IFOP au titre de l'objectif n° 1 est intégrée dans la programmation de cet objectif et que l'aide en dehors de l'objectif n° 1 relève d'un programme unique dans chaque État membre concerné;

(10) considérant que la Communauté s'est engagée dans une réforme de la politique agricole commune impliquant des mesures structurelles et un accompagnement en faveur du développement rural; que, dans ce cadre, les Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "orientation", doit continuer à contribuer à la réalisation de l'objectif prioritaire de développement et d'ajustement structurel des régions en retard de développement, par le biais de l'amélioration de l'efficacité des structures de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles, ainsi que du développement du potentiel endogène des zones rurales; qu'il convient que le FEOGA, section "garantie", contribue à la réalisation de l'objectif prioritaire de la reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle, conformément au règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(7);

(11) considérant que les règles applicables spécifiquement à chacun des Fonds seront précisées dans des décisions d'application arrêtées en vertu des articles 37, 148 et 162 du traité;

(12) considérant qu'il est nécessaire de spécifier des critères pour définir les régions et zones éligibles; que, à cette fin, il y a lieu de baser l'identification des régions et zones prioritaires au niveau communautaire sur le système commun de classification des régions, dénommé "nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)", établi par l'Office statistique des Communautés européennes en collaboration avec les instituts nationaux de statistiques;

(13) considérant qu'il y a lieu de définir les régions en retard de développement comme celles dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire; que, en vue d'assurer une concentration effective des interventions, il est nécessaire que la Commission applique ce critère strictement sur des bases statistiques objectives; qu'il convient que les régions ultrapériphériques et les zones à très faible densité de population concernées par l'objectif n° 6 tel que prévu par le protocole n° 6 annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède pour la période 1995-1999 soient également concernées par l'objectif n° 1 prévu par le présent règlement;

(14) considérant qu'il y a lieu de définir l'ensemble des zones en reconversion économique et sociale comme celles regroupant les zones en mutation socio-économique dans les secteurs de l'industrie et des services, les zones rurales en déclin, les zones urbaines en difficulté et les zones en crise dépendant de la pêche; qu'il est nécessaire d'assurer une concentration effective sur les zones de la Communauté les plus touchées; qu'il convient que ces zones soient déterminées, sur proposition des États membres, par la Commission en étroite concertation avec ceux-ci;

(15) considérant que, en vue d'assurer le caractère communautaire de l'action des Fonds, il convient que, dans la mesure du possible, les zones en mutation socio-économique dans le secteur de l'industrie et les zones rurales en déclin soient déterminées sur la base d'indicateurs objectifs appliqués au niveau communautaire; qu'il y a lieu, en outre, que la population couverte par cet objectif prioritaire représente, globalement, au niveau communautaire et à titre indicatif, environ 10 % de la population communautaire en ce qui concerne les zones industrielles, 5 % en ce qui concerne les zones rurales, 2 % en ce qui concerne les zones urbaines et 1 % en ce qui concerne les zones de pêche; que, afin de garantir que chaque État membre contribue de façon équitable à l'effort global de concentration, la diminution maximale possible, en termes de population, de la couverture en 2006 de l'objectif n° 2 prévu par le présent règlement par rapport à celle des objectifs n° 2 et n° 5b en 1999 prévus par le règlement (CEE) n° 2052/88, ne doit pas dépasser un tiers;

(16) considérant que, dans l'intérêt de l'efficacité de la programmation, il est nécessaire que les régions en retard de développement, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire, concordent avec celles aidées par les États membres au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, et compte tenu d'éventuelles mesures spécifiques arrêtées en vertu de l'article 299, paragraphe 2, du traité en faveur des régions ultrapériphériques (les départements français...

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