Council Regulation (EC) No 708/2007 of 11 June 2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture
Celex Number | 02007R0708-20110424 |
Coming into Force | 24 April 2011 |
Published date | 24 April 2011 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2007/708/2011-04-24 |
Date | 24 April 2011 |
Court | Provisional data |
2007R0708 — FR — 24.04.2011 — 002.001
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
►B | RÈGLEMENT (CE) No 708/2007 DU CONSEIL du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes (JO L 168, 28.6.2007, p.1) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
►M1 | Règlement (CE) no 506/2008 de la Commission du 6 juin 2008 | L 149 | 36 | 7.6.2008 |
►M2 | Règlement (UE) no 304/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 | L 88 | 1 | 4.4.2011 |
▼B
RÈGLEMENT (CE) No 708/2007 DU CONSEIL
du 11 juin 2007
relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 299, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),
considérant ce qui suit:(1) | Conformément à l'article 6 du traité, les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté, en particulier afin de promouvoir le développement durable. |
(2) | L'aquaculture est un secteur en pleine croissance qui donne lieu à l'expérimentation d'innovations et à l'exploration de nouveaux débouchés. En vue d'adapter la production aux conditions du marché, il est important que le secteur aquacole s'engage dans la diversification des espèces élevées. |
(3) | Dans le passé, l'aquaculture a tiré des avantages économiques de l'introduction d'espèces exotiques et du transfert d'espèces localement absentes (par exemple, la truite arc-en-ciel, l'huître du Pacifique ou le saumon). L'objectif futur de la politique en la matière sera d'utiliser au mieux les avantages liés aux introductions et aux transferts tout en évitant de nuire aux écosystèmes, en empêchant les interactions biologiques néfastes avec les populations indigènes, y compris les modifications génétiques, et en limitant la propagation des espèces non visées ainsi que les effets nuisibles sur les habitats naturels. |
(4) | Il est reconnu que les espèces exotiques envahissantes sont une des principales causes de disparition des espèces indigènes et de l'appauvrissement de la biodiversité. La Convention sur la diversité biologique (CDB), à laquelle la Communauté est partie contractante, prévoit en son article 8, point h), que chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces. En particulier, la conférence des parties à la CDB a adopté la décision VI/23 sur les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces, dont l'annexe énonce des principes directeurs concernant la prévention, l'introduction et l'atténuation des impacts de ces espèces exotiques. |
(5) | Le transfert d'espèces, à l'intérieur de leur aire de répartition naturelle, dans des zones d'où elles sont localement absentes pour des raisons biogéographiques bien définies peut également présenter des risques pour les écosystèmes dans ces zones. Il convient donc de l'inclure dans le champ d'application du présent règlement. |
(6) | Il convient par conséquent que la Communauté élabore un cadre qui lui soit propre de manière à assurer une protection adéquate des habitats aquatiques contre les risques associés à l'utilisation en aquaculture d'espèces non indigènes. Ce cadre devrait prévoir des procédures permettant d'analyser les risques potentiels, de prendre des mesures basées sur les principes de prévention et de précaution et d'adopter des plans d'urgence en cas de nécessité. Il convient que ces procédures se fondent sur l'expérience acquise au travers des cadres volontaires existants à savoir notamment le code de conduite pour les introductions et transferts d'organismes marins du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et le Code of Practice and Manual of Procedures for consideration of introductions and transfers of marine and freshwater organisms de la Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures (CECPI). |
(7) | Il convient que les mesures prévues par le présent règlement s'entendent sans préjudice de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ( 2 ), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ( 3 ), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ( 4 ), de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ( 5 ). |
(8) | Les risques potentiels, qui dans certains cas peuvent être de grande ampleur, se manifestent en premier lieu de façon plus marquée à l'échelon local. Les milieux aquatiques locaux présentent, dans la Communauté, des caractéristiques extrêmement diverses et les États membres disposent des moyens appropriés, en termes de connaissances et d'expertise, pour évaluer et gérer les risques qui pèsent sur les milieux aquatiques relevant de leur souveraineté ou de leur compétence. Il convient donc que la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement relève principalement de la responsabilité des États membres. |
(9) | Il convient de tenir compte du fait que les mouvements d'espèces exotiques ou d'espèces localement absentes qui doivent avoir lieu dans des installations aquacoles fermées et sécurisées où le risque de fuite est très faible ne devraient pas faire l'objet d'une évaluation préalable des risques environnementaux. |
(10) | Toutefois, dans les cas où il existe des risques non négligeables susceptibles d'affecter d'autres États membres, il conviendrait de disposer d'un système communautaire de consultation des parties concernées et de validation des permis avant que ceux-ci ne soient délivrés par les États membres. Dans le cadre de cette consultation, il conviendrait que les avis scientifiques soient fournis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) institué en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 6 ), et que les avis des acteurs du secteur de l'aquaculture et de la protection de l'environnement soient fournis par le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture institué par la décision 1999/478/CE de la Commission ( 7 ). |
(11) | Dans des parties de la Communauté, l'utilisation de certaines espèces exotiques est, depuis longtemps, largement répandue de sorte que les activités qui y sont liées devraient bénéficier d'un traitement particulier visant à faciliter leur développement sans charges administratives supplémentaires, pour autant que la source soit en mesure de produire des stocks exempts des espèces non visées. Les États membres qui désirent limiter, sur leur territoire, le recours à ces espèces utilisées de longue date, devraient être autorisés à le faire. |
(12) | Aucune disposition du présent règlement n'empêche les États membres de réglementer au niveau national la détention d'espèces exotiques ou d'espèces localement absentes dans des aquariums privés et des étangs de jardin. |
(13) | Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 8 ). |
(14) | Dans un souci d'efficacité, toute modification aux annexes I, II, III et IV du présent règlement, nécessaire pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques, est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre régissant les pratiques aquacoles en ce qui concerne les espèces exotiques et les espèces localement absentes pour évaluer et réduire à un minimum l'impact potentiel de ces espèces et des espèces non visées qui leur sont associées sur les habitats aquatiques, et contribuer de cette façon au développement durable du secteur.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique à l'introduction d'espèces exotiques et au transfert d'espèces localement absentes, en vue de leur utilisation en aquaculture dans ►M2 l’Union ◄ , effectués après la date à laquelle le présent règlement devient applicable en vertu de l'article 25, paragraphe 1.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux transferts d'espèces localement absentes à l'intérieur d'un État membre, sauf dans les cas où il y a lieu de craindre, sur la base des avis scientifiques, que le transfert en question présente des risques pour l'environnement. Lorsqu'un comité consultatif a été désigné en vertu de l'article 5, c'est ce comité qui est chargé d'évaluer les risques.
3. Le présent règlement s'applique à toutes les activités aquacoles relevant de la compétence des États membres...
To continue reading
Request your trial