Council Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97

Published date14 December 2019
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 3, 05 January 2005
TEXTE consolidé: 32005R0001 — FR — 14.12.2019

02005R0001 — FR — 14.12.2019 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1/2005 DU CONSEIL du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 003 du 5.1.2005, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2017/625 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2017 L 95 1 7.4.2017


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 336 du 20.12.2011, p. 86 (1/2005)
►C2 Rectificatif, JO L 137 du 24.5.2017, p. 40 (2017/625)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1/2005 DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97



CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU TRANSPORT DES ANIMAUX

Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique au transport d'animaux vertébrés vivants à l'intérieur de la Communauté, y compris les contrôles spécifiques des lots entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou quittant celui-ci auxquels doivent procéder les fonctionnaires compétents.

2. Seuls les articles 3 et 27 s'appliquent aux cas suivants:

a) le transport d'animaux effectué par les éleveurs avec leurs propres véhicules ou moyens de transport agricoles lorsque les conditions géographiques requièrent le transport en vue de la transhumance saisonnière de certains types d'animaux;

b) transport effectué par les éleveurs de leurs propres animaux, avec leurs propres moyens de transport, sur une distance inférieure à 50 km de leur exploitation.

3. Le présent règlement ne fait pas obstacle à d'éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux au cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d'un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d'un État membre.

4. Le présent règlement s'applique sans préjudice de la législation vétérinaire communautaire.

5. Le présent règlement ne s'applique pas au transport d'animaux qui n'est pas effectué dans le cadre d'une activité économique ni au transport direct d'animaux à destination ou en provenance de cabinets ou de cliniques vétérinaires qui a lieu sur avis d'un vétérinaire.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «animaux»: les animaux vertébrés vivants;

b) «centres de rassemblement»: les lieux, tels que les exploitations, les centres de regroupement et les marchés, dans lesquels sont rassemblés, en vue de la constitution de lots, des équidés domestiques ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine issus de différentes exploitations d'origine;

c) «convoyeur»: une personne directement chargée du bien-être des animaux et qui accompagne ceux-ci durant leur transport;

▼M1

d) «poste de contrôle frontalier»: un poste de contrôle frontalier au sens de l’article 3, point 38), du règlement ►C2 (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

▼B

e) «législation vétérinaire communautaire»: les différentes réglementations énumérées à l'annexe A, chapitre 1, de la directive 90/425/CEE ( 2 ), ainsi que les dispositions d'application qui s'y rapportent;

▼M1

f) «autorité compétente»: les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement ►C2 (UE) 2017/625;

▼B

g) «conteneur»: toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d'animaux et ne constituant pas un moyen de transport;

h) «postes de contrôle»: les postes de contrôle tels que visés dans le règlement (CE) no 1255/97;

▼M1

i) «point de sortie»: un point de sortie au sens de l’article 3, point 39), du règlement ►C2 (UE) 2017/625;

▼B

j) «voyage»: l'ensemble de l'opération de transport, depuis le lieu de départ jusqu'au lieu de destination, y compris le déchargement, l'hébergement et le chargement aux points intermédiaires du voyage;

k) «détenteur»: toute personne physique ou morale, à l'exception des transporteurs, responsable des animaux ou s'occupant de ceux-ci de façon permanente ou temporaire;

l) «navire de transport du bétail»: un navire utilisé pour le transport d'équidés domestiques ou d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou destiné à un tel usage, hormis les transrouliers et les navires transportant des animaux dans des conteneurs amovibles;

m) «voyage de longue durée»: un voyage dépassant huit heures à compter du moment où le premier animal du lot est déplacé;

n) «moyens de transport»: les véhicules routiers ou ferroviaires, les navires et les aéronefs utilisés pour le transport d'animaux;

o) «systèmes de navigation»: les infrastructures satellitaires qui fournissent, de manière continue, des services de datation et de positionnement précis, garantissant et assurant une couverture mondiale ou toute technologie fournissant des services jugés équivalents aux fins du présent règlement;

▼M1

p) «vétérinaire officiel»: un vétérinaire officiel au sens de l’article 3, point 32), du règlement ►C2 (EU) 2017/625;

▼B

q) «organisateur»:

i) un transporteur ayant sous-traité à au moins un autre transporteur une partie du voyage, ou

ii) une personne physique ou morale ayant passé un contrat concernant un voyage avec plus d'un transporteur, ou

iii) une personne ayant signé la section 1 du carnet de route visé à l'annexe II;

r) «lieu de départ»: le lieu où l'animal est chargé en premier lieu sur un moyen de transport, pour autant qu'il ait été hébergé dans ce lieu pendant 48 heures au moins avant l'heure du départ.

Toutefois, les centres de rassemblement agréés conformément à la législation vétérinaire communautaire peuvent être considérés comme un lieu de départ si:

i) la distance parcourue entre le premier lieu de chargement et le centre de rassemblement est inférieure à 100 km, ou

ii) les animaux disposent d'une litière suffisante, qu'ils y sont détachés, si possible, et qu'ils y reçoivent un approvisionnement en eau durant six heures au moins avant l'heure du départ du centre de rassemblement;

s) «lieu de destination»: le lieu où un animal est déchargé d'un moyen de transport et:

i) est hébergé pendant 48 heures au moins avant l'heure du départ, ou

ii) est abattu;

t) «lieu de repos ou de transfert»: tout lieu d'arrêt au cours du voyage qui n'est pas un lieu de destination, y compris le lieu où les animaux ont changé de moyen de transport en étant ou non déchargés;

u) «équidés enregistrés»: les équidés enregistrés tels que visés dans la directive 90/426/CEE ( 3 );

v) «transroulier»: un navire de mer doté d'équipements permettant l'embarquement ou le débarquement de véhicules routiers ou ferroviaires;

w) «transport»: les mouvements d'animaux effectués à l'aide d'un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu'à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination;

x) «transporteur»: toute personne physique ou morale transportant des animaux pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers;

y) «équidés non débourrés»: les équidés qui ne peuvent être attachés ou menés par le licou sans entraîner une excitation, des douleurs ou des souffrances évitables;

z) «véhicule»: un moyen de transport monté sur roues, propulsé ou remorqué;

Article 3

Conditions générales applicables au transport d'animaux

Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles.

Il convient en outre de respecter les conditions suivantes:

a) toutes les dispositions nécessaires ont été prises préalablement afin de limiter au minimum la durée du voyage et de répondre aux besoins des animaux durant celui-ci;

b) les animaux sont aptes à entreprendre le voyage prévu;

c) les moyens de transport sont conçus, construits, entretenus et utilisés de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux, et à assurer leur sécurité;

d) les équipements de chargement et de déchargement sont conçus, construits, entretenus et utilisés adéquatement de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux et à assurer leur sécurité;

e) le personnel manipulant les animaux possède la formation ou les compétences requises à cet effet et s'acquitte de ses tâches sans recourir à la violence ou à des méthodes susceptibles d'effrayer inutilement les animaux ou de leur infliger des blessures ou des souffrances inutiles;

f) le transport est effectué sans retard jusqu'au lieu de destination et les conditions de bien-être des animaux sont régulièrement contrôlées et maintenues de façon appropriée;

g) une surface au sol et une hauteur suffisantes sont prévues pour les animaux, compte tenu de leur taille et du voyage prévu;

h) de l'eau, de la nourriture et des périodes de repos sont proposés aux animaux à intervalles réguliers et sont adaptés, en qualité et en quantité, à leur espèce et à leur taille.



CHAPITRE II

ORGANISATEURS, TRANSPORTEURS...

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