Council Regulation (EC) No 1084/2006 of 11 July 2006 establishing a Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1164/94

Published date31 July 2006
Subject MatterCohesion Fund,Provisions governing the Institutions,economic, social and territorial cohesion
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 210, 31 July 2006
TEXTE consolidé: 32006R1084 — FR — 01.07.2013

2006R1084 — FR — 01.07.2013 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 1084/2006 DU CONSEIL du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1164/94 (JO L 210, 31.7.2006, p.79)

Modifié par:

Journal officiel
No page date


Modifié par:

►A1 L 112 10 24.4.2012




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1084/2006 DU CONSEIL

du 11 juillet 2006

instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1164/94



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 161, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion ( 4 ) met en place un nouveau cadre dans lequel s'inscrit l'action des fonds à finalité structurelle et du Fonds de cohésion, en fixant notamment les objectifs, les principes et les règles de partenariat, de programmation, d'évaluation et de gestion. Il y a donc lieu de préciser la mission du Fonds de cohésion par rapport au nouveau cadre d'action et par rapport à celle qui lui est assignée dans le traité et d'abroger, par souci de clarté, le règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion ( 5 ).
(2) Les projets financés par le Fonds de cohésion dans le domaine des réseaux de transport transeuropéens doivent être conformes aux orientations relatives à ces réseaux qui ont été adoptées par le Conseil et le Parlement européen. Dans un souci de focalisation des efforts, la priorité devrait être accordée aux projets d'intérêt commun, tels que définis dans la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport ( 6 ).
(3) La Communauté peut contribuer, au moyen du Fonds de cohésion, aux actions visant à poursuivre les objectifs de la Communauté dans le domaine de l'environnement fixés aux articles 6 et 174 du traité.
(4) Le règlement (CE) no 1083/2006 dispose que les règles concernant l'éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des règles spécifiques. Il convient donc de préciser les règles spécifiques concernant les exceptions relatives au Fonds de cohésion.
(5) Les règles de conditionnalité relatives à l'octroi d'un soutien financier devraient continuer à s'appliquer en liaison avec le respect des conditions de convergence économique établies à l'article 99 du traité et compte tenu de la nécessité de disposer de finances publiques saines. À cet égard, les États membres qui ont adopté l'euro doivent mettre en œuvre des programmes de stabilité, tandis que les États membres qui ne l'ont pas adopté doivent mettre en œuvre des programmes de convergence, tels que définis dans le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, de façon à éviter les déficits publics excessifs conformément à l'article 104 du traité ( 7 ). Les règles de conditionnalité ne devraient pas s'appliquer aux engagements qui ont déjà été pris au moment de la suspension,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Établissement et mission du Fonds de cohésion

1. Il est institué un Fonds de cohésion (ci-après dénommé le «Fonds»), dans le but de renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté, dans une perspective de promotion du développement durable.

2. Le Fonds est régi par le règlement (CE) no 1083/2006 et par le présent règlement.

Article 2

Champ d'application de l'assistance

1. Le Fonds intervient pour des actions dans les domaines ci-après en respectant un juste équilibre et en tenant compte des besoins d'investissement et d'infrastructure propres à chaque État membre bénéficiaire:

a) les réseaux transeuropéens de transport, et notamment...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT