Council Regulation (EC) No 1103/97 of 17 June 1997 on certain provisions relating to the introduction of the euro

Coming into Force01 January 2001
Published date01 January 2001
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1997/1103/2001-01-01
Celex Number01997R1103-20010101
Date01 January 2001
CourtCouncil of the European Union
TEXTE consolidé: 31997R1103 — FR — 01.01.2001

1997R1103 — FR — 01.01.2001 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1103/97 DU CONSEIL du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, 19.6.1997, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 2595/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 L 300 1 29.11.2000



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1103/97 DU CONSEIL

du 17 juin 1997

fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis de l'Institut monétaire européen ( 3 ),

(1) considérant que, lors de sa réunion à Madrid, les 15 et 16 décembre 1995, le Conseil européen a confirmé que la troisième phase de l'Union économique et monétaire commencera le 1er janvier 1999, conformément à l'article 109 J paragraphe 4 du traité; que les États membres qui adopteront l'euro en tant que monnaie unique conformément au traité seront désignés, aux fins du présent règlement, sous les termes «États membres participants»;
(2) considérant que, lors de la réunion du Conseil européen à Madrid, il a été décidé que le terme «écu» employé dans le traité pour désigner l'unité monétaire européenne est un terme générique; que les gouvernements des quinze États membres sont convenus que cette décision constitue l'interprétation agréée et définitive des dispositions pertinentes du traité; que le nom de la monnaie européenne sera «euro»; que l'euro, qui sera la monnaie des États membres participants, sera divisé en cent subdivisions appelées «cent»; que le Conseil européen a, en outre, estimé que le nom de la monnaie unique devait être le même dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différents alphabets;
(3) considérant qu'un règlement concernant l'introduction de l'euro sera adopté par le Conseil sur la base de l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase du traité dès que seront connus les États membres participants afin de définir le cadre juridique de l'euro; que le Conseil, statuant le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phrase, conformément à l'article 109 L paragraphe 4 première phrase du traité, arrêtera les taux de conversion irrévocablement fixés;
(4) considérant qu'il est nécessaire, dans le fonctionnement du marché commun et pour le passage à la monnaie unique, d'établir la sécurité juridique pour les citoyens et les entreprises dans tous les États membres, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, bien avant l'entrée dans la troisième phase; que l'établissement précoce de la sécurité juridique permettra aux citoyens et aux entreprises de se préparer dans de bonnes conditions;
(5) considérant que l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase du traité, qui autorise le Conseil, statuant à l'unanimité des États membres participants, à prendre les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de la monnaie unique, ne peut servir de base juridique qu'à partir du moment où, en vertu de l'article 109 J paragraphe 4 du traité, il aura été confirmé quels sont les États membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique; qu'il est, par conséquent, nécessaire d'avoir recours à l'article 235 comme base juridique pour les dispositions pour lesquelles il est urgent d'établir la sécurité juridique; que, par conséquent, le présent règlement et le règlement précité concernant l'introduction de l'euro définiront ensemble le cadre juridique de l'euro, dont les principes ont été énoncés par le Conseil européen de Madrid; que l'introduction de l'euro intéresse les opérations quotidiennes de l'ensemble de la population dans les États membres participants; qu'il y a lieu d'étudier d'autres mesures que celles qui sont prévues par le présent règlement et par celui qui sera adopté sur la base de l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase, afin d'assurer un passage équilibré à la monnaie unique, notamment pour les consommateurs;
(6) considérant que l'écu, au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) no 3320/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, concernant la codification de la législation communautaire existante sur la définition de l'écu après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne ( 4 ) cessera d'être défini comme un panier de monnaies le 1er janvier 1999 et que l'euro sera une monnaie à part entière; que la décision du Conseil relative à l'adoption des taux de conversion n'aura pas en soi pour effet de modifier la valeur externe de l'écu; que cela signifie qu'un écu, dans sa
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