Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

Coming into Force23 November 2007,01 October 2008,01 January 2008,01 January 2009,01 July 2008,01 April 2008,01 September 2008,01 August 2008
End of Effective Date31 March 2015,31 December 2013,30 June 2015
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/1234/oj
Published date16 November 2007
Date22 October 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 299, 16 November 2007
L_2007299FR.01000101.xml
16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/1

RÈGLEMENT (CE) N o 1234/2007 DU CONSEIL

du 22 octobre 2007

portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1) Il convient que la mise en place et le fonctionnement du marché commun des produits agricoles s'accompagnent de l'établissement d'une politique agricole commune (ci-après dénommée «PAC»), laquelle doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles (ci-après dénommée «OCM») pouvant prendre diverses formes suivant les produits, conformément à l'article 34 du traité.
(2) Depuis l'introduction de la PAC, le Conseil a établi 21 organisations communes de marchés couvrant les différents produits ou groupes de produits, chacune de ces organisations étant régie par un règlement de base du Conseil qui lui est propre:
règlement (CEE) no 234/68 du Conseil du 27 février 1968 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (2),
règlement (CEE) no 827/68 du Conseil du 28 juin 1968 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (3),
règlement (CE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (4),
règlement (CE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (5),
règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (6),
règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (7),
règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (8),
règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (9),
règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (10),
règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (11),
règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (12),
règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (13),
règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (14),
règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (15),
règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (16),
règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (17),
règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (18),
règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table (19),
règlement (CE) no 1947/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (20),
règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (21),
règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (22).
(3) Le Conseil a en outre adopté trois règlements comportant des règles spécifiques relatives à certains produits, sans pour autant établir une OCM des produits concernés:
règlement (CE) no 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (23),
règlement (CE) no 797/2004 du Conseil du 26 avril 2004 relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture (24),
règlement (CE) no 1544/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie (25).
(4) Les règlements susmentionnés (ci-après dénommés «règlements de base») sont souvent complétés par une série d'autres règlements du Conseil. La plupart des règlements de base ont une structure identique et comportent de nombreuses dispositions analogues. C'est le cas non seulement des règles relatives aux échanges avec les pays tiers et des dispositions générales, mais aussi, dans une certaine mesure, des règles concernant le marché intérieur. Il est fréquent que les règlements de base prévoient des solutions différentes pour des problèmes identiques ou de nature similaire.
(5) La Communauté s'attache, depuis un certain temps, à simplifier l'environnement réglementaire de la PAC. Dans cette optique, un cadre juridique horizontal a été créé pour tous les paiements directs. Celui-ci regroupe toute une série de régimes de soutien dans un régime de paiement unique, instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien en faveur des agriculteurs (26). Il y a lieu d'appliquer également cette approche aux règlements de base. Il convient à cet effet de réunir dans un cadre juridique unique les dispositions contenues dans ces règlements et, dans la mesure du possible, de remplacer les dispositions sectorielles par des dispositions horizontales.
(6) Compte tenu des considérations précédentes, il convient d'abroger les règlements de base et de les remplacer par un règlement unique.
(7) La simplification ne devrait pas se traduire par une remise en question des décisions politiques prises au fil des ans dans le domaine de la PAC. Il est donc nécessaire que le présent règlement reste essentiellement un acte de simplification technique. Il ne peut dès lors abroger ou modifier les instruments existants, à moins qu'ils ne soient devenus obsolètes ou superflus ou qu'ils ne relèvent pas, de par leur nature, du Conseil, pas plus qu'il ne peut prévoir des mesures ou instruments nouveaux.
(8) Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'inclure dans le présent règlement les éléments des OCM actuelles qui doivent faire l'objet d'un réexamen. C'est le cas de la plupart des règles applicables au secteur des fruits et légumes, au secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et au secteur vitivinicole. En conséquence, les dispositions des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1493/1999 ne doivent être intégrées dans le présent règlement que dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une réforme. Les dispositions de fond de ces OCM ne devraient être intégrées qu'une fois les réformes adoptées.
(9) Les OCM dans les secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fourrages séchés, des semences, de l'huile d'olive et des olives de table, du lin et du chanvre, de la banane, du lait et des produits laitiers ainsi que des vers à soie prévoient des campagnes de commercialisation reflétant principalement les cycles biologiques de production des produits concernés. Il convient par conséquent d'intégrer dans le présent règlement les campagnes de commercialisation telles qu'elles ont été définies dans ces secteurs.
(10) Afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, un système de soutien des prix différencié en fonction des secteurs a été mis en place, parallèlement à l'instauration de régimes de soutien direct; les besoins propres à chacun de ces secteurs, d'une part, et les interdépendances entre ces derniers, d'autre part, sont ainsi pris en compte. Ces mesures prennent la forme d'une intervention publique ou d'un paiement d'aides pour le stockage privé des produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, de l'huile d'olive et des olives de table, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine. Eu égard aux objectifs du présent règlement, il est donc nécessaire de maintenir les mesures de soutien des prix lorsque celles-ci sont prévues dans les instruments élaborés à l'époque, sans y apporter de modifications importantes par rapport à la situation juridique existante.
(11) Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu de prévoir une structure commune pour les mesures susmentionnées, tout en maintenant la politique menée dans chaque secteur. À cet effet, il convient d'opérer une distinction entre les prix de référence et les prix d'intervention.
(12) Les OCM dans les
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