Council Regulation (EC) No 1250/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers

Published date19 December 2009
Subject MatterAgricultural structures,economic, social and territorial cohesion,Agriculture and Fisheries,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 338, 19 December 2009
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19.12.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 338/1

RÈGLEMENT (CE) N o 1250/2009 DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 73/2009 (1) établit le mécanisme de discipline financière qui permet d’ajuster le niveau des aides directes lorsque les prévisions indiquent que le sous-plafond concernant les dépenses de marché et les paiements directs, figurant à l’annexe I, rubrique 2, de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2), sera dépassé pour un exercice donné, compte tenu d’une marge de sécurité de 300 millions d’EUR.
(2) Le sous-plafond susmentionné couvre les dépenses pour les paiements directs avant tout transfert en faveur du développement rural et avant la modulation. Il convient donc de clarifier le texte du règlement (CE) no 73/2009 en précisant que les dépenses devant être comparées au sous-plafond incluent également les éventuels transferts vers le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) visés à l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que les éventuels transferts vers le Feader dans le secteur vitivinicole découlant de l’application de l’article 190 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3).
(3) Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4) a autorisé la Commission à adopter entre autres une disposition applicable aux situations dans lesquelles l’attribution de droits au paiement à un agriculteur entraînerait pour celui-ci des gains exceptionnels. Ce type de situation est également susceptible de se produire dans le cadre du règlement (CE) no 73/2009, et il convient donc d’y répondre.
(4) Dans le cadre du règlement (CE) no 1782/2003, certains États membres ont opté pour la mise en œuvre du régime de paiement unique et la mise en œuvre partielle du régime de paiement unique dans le secteur des viandes ovine et caprine ainsi que dans le secteur de la viande bovine au niveau régional. Des considérations régionales peuvent également s’avérer pertinentes dans les décisions, à prendre en vertu du règlement (CE) no 73/2009, de poursuivre ou d’adapter la mise en œuvre partielle du régime de paiement unique dans ces secteurs. Il convient donc de faire en sorte que ces décisions puissent être prises au niveau régional.
(5) Le règlement (CE) no 73/2009 prévoit l’attribution de droits au paiement lorsqu’un agriculteur d’un secteur concerné ne détient aucun droit au paiement. Toutefois, cette disposition ne répond pas de manière satisfaisante à la situation dans laquelle l’agriculteur en question déclare néanmoins un certain nombre de droits au paiement cédés à bail pendant la première année de l’intégration du régime de soutien couplé dans le régime de paiement unique. Dans ce cas, l’agriculteur ne serait pas autorisé ou ne serait autorisé que partiellement à activer les nouveaux droits au paiement attribués, puisque la totalité ou une partie des hectares admissibles de l’agriculteur auraient déjà été utilisés pour activer les droits cédés à bail. Il convient par conséquent de prévoir une dérogation temporaire en vertu de laquelle l’agriculteur concerné devrait se voir attribuer des droits au paiement pour les hectares déclarés correspondant aux hectares excédant la superficie déclarée pour activer les droits au paiement cédés à bail et/ou les droits au paiement donnant droit à un paiement sans aucune déclaration des hectares correspondants. Cette dérogation devrait être limitée à la situation dans laquelle un agriculteur va maintenir une activité agricole.
(6) En application du règlement (CE) no 73/2009, les États membres qui souhaitent accorder, à partir de 2010, les mesures de soutien spécifiques visées dans ledit règlement devaient, pour le 1er août 2009, prendre une décision au sujet de l’utilisation de leur plafond national pour le financement de ces mesures. À la suite de la communication adressée par la Commission au Conseil le 22 juillet 2009, intitulée «Situation du marché laitier en 2009», et eu égard à la situation actuelle du marché laitier, il s’avère nécessaire de prévoir une dérogation à cette date limite afin de permettre aux États membres, sous certaines conditions, d’accorder, à partir de 2010, un soutien spécifique en faveur des agriculteurs dans le secteur laitier.
(7) Le règlement (CE) no 73/2009 prévoit une dérogation au plafond fixé pour les aides par ledit règlement, dans certains cas spécifiques où l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 a été utilisé pour accorder un soutien aux vaches allaitantes. Le but de cette dérogation est d’accorder une période transitoire suffisamment longue afin de permettre le passage sans heurts à l’application des nouvelles règles relatives au soutien spécifique au secteur de la viande bovine. Il convient donc de préciser que cette dérogation est limitée aux cas dans lesquels l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 a été appliqué principalement pour soutenir ledit secteur.
(8) Le règlement (CE) no 73/2009 abroge le règlement (CE) no 1782/2003 à partir de la date de son entrée en
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