Council Regulation (EC) No 1934/2006 of 21 December 2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories, and with developing countries falling under Regulation (EC) No 1905/2006 of the European Parliament and of the Council, for activities other than official development assistance

Published date30 December 2006
Subject MatterCooperation,Commercial policy,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 405, 30 December 2006
TEXTE consolidé: 32006R1934 — FR — 31.12.2011

2006R1934 — FR — 31.12.2011 — 001.001


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►B ▼M1 RÈGLEMENT (CE) No 1934/2006 DU CONSEIL du 21 décembre 2006 portant établissement d’un instrument financier de coopération avec les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé, ainsi qu’avec les pays en développement couverts par le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil, pour les activités autres que l’aide publique au développement ▼B (JO L 405, 30.12.2006, p.41)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1338/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2011 L 347 21 30.12.2011


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 029 du 3.2.2007, p. 16 (1934/2006)




▼B

▼M1

RÈGLEMENT (CE) No 1934/2006 DU CONSEIL

du 21 décembre 2006

portant établissement d’un instrument financier de coopération avec les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé, ainsi qu’avec les pays en développement couverts par le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil, pour les activités autres que l’aide publique au développement

▼C1



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:
(1) Ces dix dernières années, la Communauté n'a cessé de renforcer ses relations bilatérales avec un grand nombre de pays industrialisés et d'autres pays et territoires à revenu élevé dans diverses régions du monde, principalement en Amérique du Nord, en Asie de l'Est et en Australasie, mais aussi en Asie du Sud-Est et dans la région du Golfe. En outre, ces relations se sont étendues à un ensemble de plus en plus large de sujets et de domaines, tant dans la sphère économique qu'au-delà.
(2) Il est de l'intérêt de la Communauté d'intensifier ses relations avec des pays et des territoires industrialisés dont les structures et les valeurs politiques, économiques et institutionnelles sont souvent proches des siennes, qui sont des partenaires importants dans les relations politiques et commerciales bilatérales ainsi que des acteurs importants dans les enceintes internationales et en matière de gouvernance mondiale. Cela constituera un facteur important pour renforcer le rôle et la place de l'Union européenne dans le monde, pour consolider les institutions multilatérales et contribuer à l'équilibre et au développement de l'économie mondiale et du système international.
(3) L'Union européenne et les pays industrialisés et autres pays et territoires à revenu élevé sont convenus de renforcer leurs relations et de coopérer dans les domaines où ils partagent des intérêts à travers divers instruments bilatéraux, tels que des accords, des déclarations, des plans d'action et autres documents similaires.
(4) Guidée par les principes établis dans ces instruments bilatéraux, la Communauté met en œuvre une politique de coopération afin de créer un environnement favorable au déroulement et au développement des relations entre la Communauté et ces pays et territoires. Les activités de coopération contribueront au renforcement de la présence et de la visibilité de l'Europe dans ces pays, au développement des échanges, notamment sur le plan économique, commercial, universitaire ou culturel, et à l'interaction entre différents intervenants des deux parties.
(5) L'Union européenne se fonde sur les principes de démocratie, de l'État de droit, de bonne gouvernance et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'action menée par la Communauté au titre du présent règlement devrait contribuer à l'objectif général qui consiste à développer et à renforcer ces principes auprès des pays et régions partenaires au travers du dialogue et de la coopération.
(6) La promotion, au sein d'un instrument unique, de diverses initiatives de coopération bilatérale avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé permettra de réaliser des économies d'échelle, de dégager des synergies et d'améliorer l'efficacité et la visibilité de l'action communautaire.
(7) Afin d'atteindre les objectifs du présent règlement, il est nécessaire d'adopter une approche différenciée et de mettre au point avec les pays partenaires une coopération qui prenne en compte leur cadre économique, social et politique, ainsi que les intérêts, stratégies et priorités propres à la Communauté.
(8) Le présent règlement nécessite l'abrogation du règlement (CE) no 382/2001 du Conseil du 26 février 2001 concernant la mise en œuvre de projets visant à promouvoir la coopération et les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Extrême-Orient et d'Australasie et abrogeant le règlement (CE) no 1035/1999 ( 1 ).
(9) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir promouvoir une coopération renforcée entre la Communauté et les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 2 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



▼M1

Article premier

Objectif

1. Aux fins du présent règlement, «les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé» comprennent les pays et territoires figurant à l’annexe I du présent règlement et «les pays en développement» comprennent les pays couverts par le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement ( 3 ), et figurant à l’annexe II du présent règlement. Ils sont ci-après conjointement dénommés les «pays partenaires».

Le financement de l’Union au titre du présent règlement appuie la coopération économique, financière, technique, culturelle et universitaire avec les pays partenaires dans les domaines visés à l’article 4 et pour laquelle l’Union est compétente. Le présent règlement sert à financer les mesures qui, en principe, ne satisfont pas aux critères applicables à l’aide publique au développement (ci-après dénommés «critères APD») établis par le comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommé «CAD de l’OCDE»).

2. L’objectif premier de la coopération menée avec les pays partenaires est d’apporter une réponse spécifique à la nécessité de renforcer les liens et de s’investir davantage avec eux sur une base bilatérale, régionale ou multilatérale afin de créer un environnement plus transparent et plus propice au développement des relations entre l’Union et les pays partenaires conformément aux principes présidant à l’action extérieure de l’Union, tels qu’établis par les traités. Il s’agit notamment de la promotion de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’État de droit ainsi que de la promotion de conditions de travail décentes et de la bonne gouvernance, et de la préservation de l’environnement afin de contribuer au progrès et au développement durable des pays partenaires.

Article 2

Champ d’application

1. La coopération a pour but de s’investir avec des pays partenaires afin de renforcer le dialogue et le rapprochement et de partager et de favoriser des structures et des valeurs politiques, économiques et institutionnelles semblables. L’Union vise également à accroître la coopération et les échanges avec des partenaires établis ou de plus en plus importants dans les relations bilatérales ainsi qu’avec des acteurs importants dans les enceintes multilatérales et en matière de gouvernance mondiale. Cette coopération couvre également des partenaires avec lesquels l’Union a un intérêt stratégique à intensifier les liens et à promouvoir les valeurs établies par les traités.

2. Dans des circonstances dûment justifiées et afin d’assurer la cohérence et l’efficacité du financement de l’Union et de stimuler la coopération au niveau régional, la Commission peut décider, lors de l’adoption des programmes d’action annuels visés à l’article 6, que des pays ne figurant pas en annexe peuvent être admis au bénéfice de mesures financées au titre du présent règlement, lorsque le projet ou le programme devant être mis en œuvre revêt un caractère régional ou transfrontière. Cette possibilité est prévue dans les programmes de coopération pluriannuels visés à l’article 5.

3. La Commission modifie les listes des annexes I et II en fonction des changements apportés régulièrement à la liste de pays en développement établie par le CAD de l’OCDE et en informe le Parlement européen et le Conseil.

4. S’agissant du financement de l’Union au titre du présent règlement, une attention particulière est accordée, le cas échéant, au respect par les pays partenaires des normes fondamentales du travail établies par l’Organisation internationale du travail (OIT) ainsi qu’à leurs efforts pour réduire les émissions...

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