Council Regulation (EC) No 1954/2003 of 4 November 2003 on the management of the fishing effort relating to certain Community fishing areas and resources and modifying Regulation (EC) No 2847/93 and repealing Regulations (EC) No 685/95 and (EC) No 2027/95

Coming into Force01 January 2014
Published date01 January 2014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1954/2014-01-01
Celex Number02003R1954-20140101
Date01 January 2014
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32003R1954 — FR — 01.01.2014

02003R1954 — FR — 01.01.2014 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1954/2003 DU CONSEIL du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1380/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 L 354 22 28.12.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1954/2003 DU CONSEIL

du 4 novembre 2003

concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95



CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit les critères et les procédures d'un régime de gestion de l'effort de pêche dans les zones CIEM V, VI, VII, VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «zones CIEM et Copace», les zones définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est ( 1 );

b) «effort de pêche», pour un navire, le produit de sa capacité et de son activité et, pour un groupe de navires, la somme de l'effort de pêche de chacun des navires du groupe.



CHAPITRE II

RÉGIME DE GESTION DE L'EFFORT DE PÊCHE



Titre I

Dispositions concernant certaines pêcheries

Article 3

Mesures concernant la capture des espèces démersales ainsi que de certains mollusques et crustacés

1. Excepté pour ce qui concerne la zone définie à l'article 6, paragraphe 1, les États membres:

a) évaluent les niveaux de l'effort de pêche exercé par des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 pour chacune des zones CIEM ou Copace visées à l'article 1er, pour les pêcheries démersales, à l'exclusion des pêcheries démersales qui font l'objet du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ( 2 ), ainsi que pour les pêcheries ciblant la coquille Saint-Jacques, le tourteau et l'araignée de mer, comme il est prévu à l'annexe. Pour le calcul de l'effort de pêche, la capacité d'un navire est mesurée en puissance installée exprimée en kilowatts (kW);

b) allouent les niveaux d'effort de pêche résultant des évaluations visées au point a), dans chaque zone CIEM ou Copace, pour chacune des pêcheries mentionnées au point a).

2. Le régime de gestion de l'effort de pêche défini au paragraphe 1 est établi sans préjudice des régimes propres aux plans de reconstitution que le Conseil peut adopter.

3. Lorsque le Conseil adopte un plan de reconstitution entraînant une gestion de l'effort de pêche dans tout ou partie des zones ou divisions visées à l'article 1er, ce plan prévoit par la même occasion toute adaptation nécessaire du présent règlement.

4. Au plus tard le 31 décembre 2006, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation concernant la mise en oeuvre du régime de gestion de l'effort de pêche défini au paragraphe 1. Sur la base de ce rapport, le Conseil statue sur la nécessité d'adapter ledit régime.

Article 4

Navires de pêche d'une longueur hors tout égale ou inférieure à 15 mètres

1. L'effort de pêche des navires d'une longueur hors tout égale ou inférieure à 15 mètres est évalué globalement pour chaque pêcherie et pour chaque zone ou division visée à l'article 3, paragraphe 1, pour la période 1998-2002.

2. L'effort de pêche des navires d'une longueur hors tout égale ou inférieure à 10 mètres est évalué globalement pour chaque pêcherie et pour chaque zone ou division visée à l'article 6, paragraphe 1, pour la période 1998-2002.

3. Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche de ces navires soit limité au niveau de l'effort de pêche évalué conformément aux paragraphes 1 et 2.

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Titre II

Article 6

Conditions dans les zones biologiquement sensibles

1. Un régime spécifique de gestion de l'effort de pêche est appliqué à la zone délimitée par la côte irlandaise au sud d'un point situé à 53o 30' de latitude nord et à l'ouest d'un point situé à 07° 00' de longitude ouest et par des lignes droites reliant d'une manière séquentielle les points situés aux coordonnées géographiques suivantes:

un point sur la côte irlandaise à 53° 30' de latitude nord

53° 30' de latitude nord et 12° 00' de longitude ouest

53° 00' de latitude nord et 12° 00' de longitude ouest

51° 00' de latitude nord et 11° 00' de longitude ouest

49° 30' de latitude nord et 11° 00' de longitude ouest

49° 30' de latitude nord et 07° 00' de longitude ouest

un point sur la côte irlandaise à 07° 00' de longitude ouest.

2. Dans la zone définie au paragraphe 1, les États membres évaluent les niveaux de l'effort de pêche exercé par des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 pour les pêcheries démersales, à l'exclusion de celles qui font l'objet du règlement (CE) no 2347/2002 ainsi que pour la pêche aux coquilles Saint-Jacques, aux tourteaux et aux araignées de mer, et allouent les niveaux d'effort de pêche ainsi évalués pour chacune de ces pêcheries.

3. Au plus tard le 31 décembre 2008, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation du régime de gestion de l'effort de pêche défini aux paragraphes 1 et 2, en liaison avec d'autres mesures de gestion dans la zone concernée. Sur la base de ce rapport, le Conseil statue sur la nécessité de procéder à des adaptations.



Titre III

Dispositions générales

Article 7

Listes de navires

1. Les États membres établissent une liste des navires de pêche battant leur pavillon et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à exercer leurs activités de pêche dans les pêcheries définies aux articles 3 et 6.

2. Les États membres peuvent ultérieurement remplacer des navires inscrits sur leur liste, à la condition que l'opération n'entraîne aucun accroissement de l'effort de pêche total des navires dans aucune des zones ou pêcheries définies aux articles 3 et...

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