Council Regulation (EC) No 219/2007 of 27 February 2007 on the establishment of a Joint Undertaking to develop the new generation European air traffic management system (SESAR)

Published date02 March 2007
Subject Matteraproximación de las legislaciones,transportes,ravvicinamento delle legislazioni,trasporti,rapprochement des législations,transports
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 64, 02 de marzo de 2007,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 64, 02 marzo 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 64, 02 mars 2007
TEXTE consolidé: 32007R0219 — FR — 01.01.2014

2007R0219 — FR — 01.01.2014 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 219/2007 DU CONSEIL du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (JO L 064, 2.3.2007, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1361/2008 DU CONSEIL du 16 décembre 2008 L 352 12 31.12.2008
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 721/2014 DU CONSEIL du 16 juin 2014 L 192 1 1.7.2014




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 219/2007 DU CONSEIL

du 27 février 2007

relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 171,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:
(1) Pour la réalisation du ciel unique européen, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 10 mars 2004 le règlement (CE) no 549/2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») ( 1 ), le règlement (CE) no 550/2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») ( 2 ), le règlement (CE) no 551/2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l'espace aérien») ( 3 ) et le règlement (CE) no 552/2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité») ( 4 ).
(2) Le projet de modernisation de la gestion du trafic aérien en Europe («projet SESAR») est le volet technologique du ciel unique européen. Il vise d'ici à 2020 à doter la Communauté d'une infrastructure de contrôle de la circulation aérienne performante qui permettra un développement du transport aérien sûr et respectueux de l'environnement, en bénéficiant pleinement des avancées technologiques attachées à des programmes tels que Galileo.
(3) À la suite de l'adhésion de la Communauté européenne à Eurocontrol, la Commission et Eurocontrol ont signé un accord-cadre de coopération pour la mise en œuvre du ciel unique européen et pour les activités de recherche et de développement dans le secteur du contrôle de la circulation aérienne.
(4) Conformément aux orientations adoptées par le Conseil «Compétitivité» du 7 juin 2005 concernant l'élaboration du futur programme spatial européen, l'Union européenne sera chargée de garantir la disponibilité et la continuité des services opérationnels d'appui à ses politiques, et elle contribuera à la mise en place, au déploiement et au fonctionnement d'une infrastructure spatiale européenne en se concentrant sur des applications spatiales visant à contribuer à la réalisation de ses politiques.
(5) Le projet SESAR a pour vocation de fédérer et de coordonner des activités de recherche et de développement qui étaient précédemment entreprises de manière dispersée et non coordonnée dans la Communauté, y compris dans ses régions périphériques et ultrapériphériques, visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité.
(6) En évitant la duplication des activités de recherche et de développement, le projet SESAR n'engendrera pas une augmentation du volume global de la contribution des usagers de l'espace aérien aux efforts de recherche et de développement.
(7) Le projet SESAR comporte trois phases: une phase de définition, une phase de développement et une phase de déploiement.
(8) La phase de définition du projet SESAR vise à définir les différentes étapes technologiques à franchir, les priorités dans les programmes de modernisation et les plans de mise en œuvre opérationnelle. Elle est cofinancée par la Communauté et par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).
(9) La phase de définition a débuté en octobre 2005 et est exécutée sous la responsabilité d'Eurocontrol par un groupement d'entreprises sélectionné à la suite d'un appel d'offres public. Elle se terminera en 2008 et aboutira à un plan directeur européen de gestion du trafic aérien. Ce plan définira le programme de travail pour la mise en œuvre des concepts cibles, notamment des différentes stratégies de déploiement.
(10) La phase de définition sera suivie d'une phase de développement (2008-2013), qui verra la mise au point de nouveaux équipements, systèmes ou normes, de manière à assurer la convergence vers un système de gestion du trafic aérien totalement interopérable en Europe.
(11) La phase de développement se muera en phase de déploiement (2014-2020) qui consistera en la production et en la mise en œuvre, à grande échelle, de la nouvelle infrastructure de gestion du trafic aérien. L'infrastructure sera composée d'éléments totalement harmonisés et interopérables, qui garantiront un niveau de performance élevé pour les activités de transport aérien en Europe.
(12) Compte tenu du nombre d'acteurs qui devront intervenir dans ce processus, ainsi que des moyens financiers et de l'expertise technique nécessaires, il est impératif pour rationaliser les activités de constituer une entité juridique capable d'assurer la gestion des fonds affectés au projet SESAR pendant sa phase de développement.
(13) Il est donc nécessaire de créer une entreprise commune, en vertu de l'article 171 du traité, afin de permettre des progrès d'envergure dans le développement des technologies relatives aux systèmes de contrôle de la circulation aérienne durant la phase de développement, et de préparer la phase de déploiement.
(14) La tâche principale de l'entreprise commune est de gérer les activités de recherche, de développement et de validation du projet SESAR en combinant les fonds publics et privés provenant de ses membres et en s'appuyant sur des ressources techniques externes, et en particulier sur l'expérience et les compétences d'Eurocontrol.
(15) Les activités menées par l'entreprise commune au titre du programme SESAR consistent principalement en activités de recherche et de développement. Par conséquent, le financement communautaire devrait provenir, en particulier, des programmes-cadres de recherche et de développement de la Communauté. Un financement additionnel peut intervenir dans le cadre du programme de réseaux transeuropéens, conformément à l'article 4, point g), de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport ( 5 ), qui prévoit la possibilité de financer des actions de recherche et de développement.
(16) À ce stade du projet, le financement par la Communauté de l'entreprise commune devrait se limiter à la phase de développement et à la période couverte par le cadre financier actuel, à savoir 2007-2013. Cela ne préjuge toutefois en rien la possibilité pour le Conseil de réexaminer la portée, la gouvernance, le financement et la durée de l'entreprise commune sur la base des progrès réalisés pendant la phase de développement.
(17) Une participation substantielle de l'industrie est essentielle pour le projet SESAR. Il est dès lors fondamental que le budget public prévu pour la phase de développement du projet SESAR soit complété par des contributions de l'industrie.
(18) Il convient de créer l'entreprise commune avant la fin de la phase de définition, afin qu'elle puisse suivre les travaux de la phase de définition et préparer la phase de développement en vue d'assurer une mise en œuvre rapide du plan directeur européen de gestion du trafic aérien.
(19) Le Conseil devrait décider d'approuver le plan directeur européen de gestion du trafic aérien, y compris de son transfert à l'entreprise commune, en vue de moderniser la gestion du trafic aérien en Europe et doit, à cet égard, réexaminer le financement du projet SESAR et notamment les contributions annoncées de l'industrie à l'entreprise commune.
(20) Afin de faciliter la communication avec les membres fondateurs, il convient d'établir le siège de l'entreprise commune à Bruxelles.
(21) L'entreprise commune est une entité sans but lucratif qui consacrera toutes ses ressources à la gestion d'un programme public de recherche d'intérêt européen. Ses deux membres fondateurs sont des organisations internationales agissant au nom de leurs États membres respectifs. L'État hôte devrait, par conséquent, accorder à cette entité l'exonération fiscale la plus large possible.
(22) La Commission devrait être assistée par le comité du ciel unique institué par l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ).
(23) La Commission devrait informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil sur l'avancement des travaux menés par l'entreprise commune. Cette information devrait se faire par le biais d'évaluations périodiques réalisées par la Commission et des rapports d'activité annuels élaborés par l'entreprise commune.
(24) Il y a lieu de déterminer les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise commune, en établissant les statuts de
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