Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism

Published date01 May 2004
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,política exterior y de seguridad común,politique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 344, 28 dicembre 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 344, 28 de diciembre de 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 344, 28 décembre 2001
TEXTE consolidé: 32001R2580 — FR — 09.07.2019

02001R2580 — FR — 09.07.2019 — 012.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (CE) No 2580/2001 DU CONSEIL du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 70)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 745/2003 DE LA COMMISSION du 28 avril 2003 L 106 22 29.4.2003
M2 RÈGLEMENT (CE) No 1207/2005 DE LA COMMISSION du 27 juillet 2005 L 197 16 28.7.2005
M3 RÈGLEMENT (CE) No 1957/2005 DE LA COMMISSION du 29 novembre 2005 L 314 16 30.11.2005
M4 RÈGLEMENT (CE) No 1461/2006 DE LA COMMISSION du 29 septembre 2006 L 272 11 3.10.2006
M5 RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 1 20.12.2006
M6 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1250/2012 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2012 L 352 40 21.12.2012
M7 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
M8 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 646/2013 DE LA COMMISSION du 4 juillet 2013 L 187 4 6.7.2013
M9 RÈGLEMENT (UE) 2016/1710 DU CONSEIL du 27 septembre 2016 L 259I 1 27.9.2016
►M10 RÈGLEMENT (UE) 2017/2061 DU CONSEIL du 13 novembre 2017 L 295 3 14.11.2017
►M11 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019 L 182 33 8.7.2019


Modifié par:

A1 ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 164 du 26.6.2007, p. 36 (2580/2001)
►C2 Rectificatif, JO L 052 du 3.3.2010, p. 58 (2580/2001)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2580/2001 DU CONSEIL

du 27 décembre 2001

concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit;

2) «gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui auraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

3) «services financiers», tout service de type financier, y compris tous les services d'assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après:

Services d'assurance et services connexes

i) assurance directe (y compris coassurance):

A) sur la vie;

B) autre que sur la vie;

ii) réassurance et rétrocession;

iii) intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence;

iv) services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

v) acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

vi) prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

vii) crédit-bail;

viii) tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

ix) garanties et engagements;

x) opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre sur:

A) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

B) devises;

C) produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;

D) instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme;

E) valeurs mobilières négociables;

F) autres instruments et avoirs financiers négociables, y compris métal;

xi) participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;

xii) courtage monétaire;

xiii) gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

xiv) services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

xv) fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers;

xvi) services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructuration et de stratégies d'entreprises.

4) «acte de terrorisme», la définition qui figure à l'article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC;

5) «détenir une personne morale, un groupe ou une entité», être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité ou détenir une participation majoritaire en son sein;

6) «contrôler une personne morale, un groupe ou une entité», l'une des situations suivantes:

a) avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de la personne morale, du groupe ou de l'entité concernée;

b) avoir nommé, uniquement sur la base des résultats de l'exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité qui ont été en fonction au cours de l'exercice actuel et de l'exercice précédent;

c) contrôler seul, sur la base d'un accord conclu avec les autres actionnaires ou membres d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette personne morale, de ce groupe ou de cette entité;

d) avoir le droit d'exercer une influence dominante sur une personne morale, un groupe ou une entité sur la base d'un accord conclu avec...

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