Council Regulation (EC) No 485/2008 of 26 May 2008 on scrutiny by Member States of transactions forming part of the system of financing by the European Agricultural Guarantee Fund (Codified version)
Published date | 03 June 2008 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 143, 03 June 2008 |
3.6.2008 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 143/1 |
RÈGLEMENT (CE) No 485/2008 DU CONSEIL
du 26 mai 2008
relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie
(version codifiée)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) | Le règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (2) a été modifié à plusieurs reprises (3) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) | Aux termes de l’article 9 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté, et en particulier pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole de développement rural (Feader), pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligence. |
(3) | Le contrôle des documents commerciaux des entreprises bénéficiaires ou redevables peut constituer un moyen très efficace de contrôle des opérations faisant partie du système de financement du FEAGA. Ce contrôle complète les autres contrôles déjà effectués par les États membres. En outre, le présent règlement n’affecte pas les dispositions nationales en matière de contrôle qui sont plus étendues que celles qu’il prévoit. |
(4) | Les documents sur la base desquels le contrôle en question est effectué devraient être déterminés de manière à permettre un contrôle complet. |
(5) | Le choix des entreprises à contrôler devrait être effectué en tenant compte du caractère des opérations ayant lieu sous leur responsabilité, ainsi que de la répartition des entreprises bénéficiaires ou redevables en fonction de leur importance financière dans le cadre du système de financement du FEAGA. |
(6) | Il est, en outre, nécessaire de prévoir un nombre minimal de contrôles des documents commerciaux. Ce nombre devrait être déterminé par une méthode évitant des différences importantes entre les États membres en raison de la structure particulière de leurs dépenses dans le cadre du FEAGA. Cette méthode peut être arrêtée en prenant comme référence le nombre d’entreprises d’une certaine importance financière dans le système de financement du FEOGA, section «Garantie». |
(7) | Il importe de définir les pouvoirs des agents chargés des contrôles ainsi que l’obligation des entreprises de tenir à leur disposition, pendant une période déterminée, les documents commerciaux et de leur fournir les renseignements qu’ils demandent. Il convient, en outre, de prévoir que les documents commerciaux puissent être saisis dans certains cas. |
(8) | Il est nécessaire d’organiser la coopération entre les États membres compte tenu de la structure internationale du commerce agricole et dans la perspective du fonctionnement du marché intérieur. Il est également nécessaire qu’un système de documentation centralisée concernant des entreprises bénéficiaires ou redevables établies dans des pays tiers soit établi au niveau communautaire. |
(9) | S’il incombe en premier lieu aux États membres d’arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire que ces programmes soient communiqués à la Commission afin qu’elle puisse assumer son rôle de supervision et de coordination et que ces programmes soient arrêtés sur la base de critères appropriés. Les contrôles peuvent ainsi être concentrés sur des secteurs ou des entreprises à haut risque de fraude. |
(10) | Il est essentiel que chaque État membre dispose d’un service spécifique chargé du suivi de l’application du présent règlement et de la coordination des contrôles effectués en application de ce règlement. Les agents de ce service peuvent effectuer les contrôles des entreprises en application du présent règlement. |
(11) | Les services effectuant les contrôles en application du présent règlement devraient être organisés de manière indépendante des services effectuant les contrôles avant paiement. |
(12) | Les informations recueillies dans le cadre des contrôles des documents commerciaux devraient être couvertes par le secret professionnel. |
(13) | Il convient d’établir un échange d’informations au niveau communautaire afin que les résultats de l’application du présent règlement puissent être exploités avec plus d’effet, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement concerne le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables, ou de leurs représentants, ci-après dénommés «entreprises».
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux mesures couvertes par le système intégré de gestion et de contrôle relevant du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (5). Conformément à la procédure visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la Commission établit une liste des autres mesures auxquelles le présent règlement ne s’applique pas.
3. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) | «documents commerciaux»: l’ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l’activité professionnelle de l’entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1; |
b) | «tiers»: toute personne physique ou morale présentant un lien direct ou indirect avec les opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEAGA. |
Article 2
1. Les États membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les États membres veillent à ce que le choix des entreprises à contrôler permette d’assurer au mieux l’efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités dans le cadre du système de financement du FEAGA. La sélection tient notamment compte de l’importance financière des entreprises dans ce système et d’autres facteurs de risque.
2. Les contrôles visés au paragraphe 1 portent, pour chaque période de contrôle visée au paragraphe 7, sur un nombre d’entreprises qui ne peut être inférieur à la moitié des entreprises dont les recettes ou redevances ou la somme de celles-ci, dans le cadre du système du FEAGA, ont été supérieures à 150 000 EUR au titre de l’exercice financier du FEAGA précédant le début de la période de contrôle en question.
3. Pour chaque période de contrôle, et sans préjudice de leurs obligations définies au paragraphe 1, les États membres sélectionnent les entreprises à contrôler en fonction des résultats de l’analyse des risques appliquée au secteur des restitutions à l’exportation et à toutes les autres mesures auxquelles elle est applicable. Les États membres soumettent à la Commission leur proposition relative à l’utilisation de l’analyse des risques. Cette proposition contient toutes les informations utiles concernant la méthode à suivre, les techniques, les critères et la méthode de mise en œuvre. Elle est présentée au plus tard le 1er décembre de l’année précédant le début de la période de contrôle à laquelle elle doit s’appliquer. Les États membres tiennent compte des commentaires de la Commission sur leurs propositions, lesquels sont formulés dans les huit semaines suivant la réception des propositions.
4. En ce qui concerne les mesures pour lesquelles l’État membre estime que l’analyse des risques n’est pas applicable, les entreprises dont la somme des recettes ou redevances ou la somme de ces deux montants dans le cadre du système de financement du FEAGA s’est élevée à plus de 350 000 EUR et qui n’ont pas été contrôlées conformément au présent règlement au cours de l'une des deux périodes de contrôle précédentes doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrôle.
5. Les entreprises dont la somme des recettes ou redevances a été inférieure à 40 000 EUR sont contrôlées en application du présent règlement uniquement pour des raisons spécifiques qui doivent être indiquées par les États membres dans leur programme annuel visé à l’article 10 ou par la Commission dans toute modification demandée de ce programme.
6. Dans les cas appropriés, les contrôles prévus au paragraphe 1 sont étendus aux personnes physiques ou morales auxquelles les entreprises sont associées, au sens de l’article 1er, ainsi qu’à toute autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs énoncés à l’article 3.
7. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante.
Le contrôle porte sur une période d’au moins douze mois s’achevant au cours...
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