Council Regulation (EC) No 509/2006 of 20 March 2006 on agricultural products and foodstuffs as traditional specialities guaranteed

Published date31 March 2006
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 93, 31 March 2006
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31.3.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 93/1

RÈGLEMENT (CE) No 509/2006 DU CONSEIL

du 20 mars 2006

relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1) La production, la fabrication et la distribution de produits agricoles et de denrées alimentaires occupent une place importante dans l’économie de la Communauté.
(2) Il convient de favoriser la diversification de la production agricole. La promotion de produits traditionnels présentant des caractéristiques spécifiques pourrait constituer un atout important pour l’économie rurale, notamment dans les zones défavorisées ou éloignées, tant par l’amélioration du revenu des agriculteurs que par la fixation de la population rurale dans ces zones.
(3) Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur des denrées alimentaires, il convient de mettre à la disposition des opérateurs économiques des instruments leur permettant d’augmenter la valeur marchande de leurs produits tout en assurant la protection des consommateurs contre des pratiques abusives et en garantissant la loyauté des transactions commerciales.
(4) Le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (2) définit les attestations de spécificité, et la mention «spécialité traditionnelle garantie» a été instaurée par le règlement (CEE) no 1848/93 de la Commission (3), qui fixe des modalités d’application du règlement (CEE) no 2082/92. Les attestations de spécificité, plus souvent désignées par les termes «spécialités traditionnelles garanties», permettent de répondre à la demande des consommateurs en produits traditionnels présentant des caractéristiques spécifiques. Compte tenu de la diversité des produits présents sur le marché et de la multitude d’informations disponibles à leur sujet, le consommateur devrait, pour pouvoir opérer de meilleurs choix, disposer d’une information claire et succincte sur les caractéristiques spécifiques de ces denrées alimentaires.
(5) Par souci de clarification, il convient d’abandonner les termes «attestation de spécificité» au profit des seuls termes «spécialité traditionnelle garantie», plus facilement compréhensibles, et, afin de rendre plus explicite l’objet du présent règlement pour les producteurs et pour les consommateurs, il convient de préciser la définition du terme «spécificité» et d’introduire une définition du terme «traditionnel».
(6) Certains producteurs souhaiteraient exploiter commercialement le fait que les caractéristiques inhérentes des produits agricoles ou des denrées alimentaires traditionnels les distinguent clairement de produits ou de denrées similaires. Dans un souci de protection du consommateur, il convient de soumettre les spécialités traditionnelles garanties à des contrôles. Un tel système volontaire, qui permettrait aux opérateurs de faire connaître la qualité d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire dans l’ensemble de la Communauté, devrait offrir toutes les garanties de manière à justifier les références qui peuvent y être faites dans le commerce.
(7) L’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires est régi par les règles générales établies dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (4). Compte tenu de leur spécificité, il convient toutefois d’arrêter des dispositions particulières complémentaires pour les spécialités traditionnelles garanties. Afin de rendre l’identification des spécialités traditionnelles garanties produites sur le territoire communautaire plus facile et plus rapide, il convient de rendre obligatoire l’utilisation de la mention «spécialité traditionnelle garantie» ou du symbole communautaire qui y est associé sur leur étiquetage, tout en accordant aux opérateurs un délai raisonnable pour s’adapter à cette obligation.
(8) Pour garantir le respect et la constance des spécialités traditionnelles garanties, il convient que les producteurs rassemblés en groupements définissent eux-mêmes les caractéristiques spécifiques dans un cahier des charges. Il convient d’ouvrir aux producteurs des pays tiers la possibilité de faire enregistrer une spécialité traditionnelle garantie.
(9) Les spécialités traditionnelles garanties protégées sur le territoire communautaire devraient être soumises à un système de contrôle, fondé sur le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (5), ainsi qu’à un système de contrôle visant à assurer le respect par les opérateurs des dispositions du cahier des charges avant la commercialisation des produits agricoles et des denrées alimentaires.
(10) Pour bénéficier d’une protection, les spécialités traditionnelles garanties devraient être enregistrées au niveau communautaire. L’inscription dans un registre devrait également permettre d’assurer l’information des professionnels et des consommateurs.
(11) Il convient que les autorités nationales de l’État membre concerné examinent chaque demande d’enregistrement conformément à des dispositions communes minimales incluant une procédure d’opposition au niveau national, afin de garantir que le produit agricole ou la denrée alimentaire en question est bien traditionnel et présente des caractéristiques spécifiques. Par la suite, la Commission devrait effectuer un examen visant à garantir une approche harmonisée à l’égard des demandes d’enregistrement introduites par les États membres et par les producteurs de pays tiers.
(12) Afin de rendre la procédure d’enregistrement plus efficace, il convient de ne pas accepter les oppositions abusives et non fondées et de préciser les critères sur lesquels se fonde la Commission pour apprécier la recevabilité des oppositions qui lui sont transmises. Le droit d’opposition devrait être accordé aux ressortissants de pays tiers ayant un intérêt légitime selon les mêmes critères que pour les producteurs de la Communauté. Ces critères devraient être évalués à l’échelle du territoire de la Communauté. À la lumière de l’expérience acquise, il y a lieu d’adapter la durée des consultations entre les États membres en cas d’opposition.
(13) Il convient de prévoir des dispositions pour préciser la portée de la protection accordée en vertu du présent règlement, en indiquant notamment que celui-ci devrait s’appliquer sans préjudice de la réglementation existante concernant les marques de fabrique ou de commerce et les indications géographiques.
(14) Pour ne pas créer de conditions de concurrence déloyales, tout producteur, y compris d’un pays tiers, devrait pouvoir utiliser soit un nom enregistré associé à une mention donnée et, le cas échéant, le symbole communautaire associé à la mention «spécialités traditionnelles garanties», soit un nom enregistré comme tel, à condition que le produit agricole ou la denrée alimentaire qui est produit ou transformé satisfasse aux exigences du cahier des charges correspondant et que le producteur fasse appel à des autorités ou des organismes de contrôle conformément aux dispositions du présent règlement.
(15) Si l’on veut que les mentions relatives à la spécificité d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire soient à la fois attrayantes pour les producteurs et fiables pour les consommateurs, elles devraient jouir d’une protection juridique et faire l’objet de contrôles.
(16) Les États membres devraient être autorisés à percevoir une redevance destinée à couvrir les frais encourus.
(17) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6).
(18) Il convient de déterminer quelles sont les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux demandes d’enregistrement parvenant à la Commission avant l’entrée en vigueur dudit règlement. Par ailleurs, il convient d’accorder aux opérateurs un délai raisonnable pour permettre l’adaptation tant des organismes de contrôle privés que de l’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires commercialisés comme spécialités traditionnelles garanties.
(19) Dans un souci de clarté et transparence, il y a lieu d’abroger le règlement (CEE) no 2082/92 et de le remplacer par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1. Le présent règlement établit les règles selon lesquelles:

a) les produits agricoles destinés à l’alimentation humaine visés à l’annexe I du traité;
b) les denrées alimentaires visées à l’annexe I du présent règlement

peuvent être reconnus en tant que spécialité traditionnelle garantie.

L’annexe I du présent règlement peut être modifiée conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2.

2. Le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres dispositions communautaires particulières.

3. La directive 98/34/CE du Parlement européen...

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