Council Regulation (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters

Published date22 March 1997
Subject MatterAgricoltura e Pesca,unione doganale,disposizioni in applicazione dell'articolo 235 CEE,Agricultura y Pesca,unión aduanera,disposiciones en aplicación del artículo 235 CEE,Agriculture et Pêche,union douanière,dispositions en application de l'article 235 du traité CEE
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 82, 22 marzo 1997,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 82, 22 de marzo de 1997,Journal officiel des Communautés européennes, L 82, 22 mars 1997
TEXTE consolidé: 31997R0515 — FR — 01.09.2016

1997R0515 — FR — 01.09.2016 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 515/97 DU CONSEIL du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 082 du 22.3.1997, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 807/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 L 122 36 16.5.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 766/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 juillet 2008 L 218 48 13.8.2008
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2015/1525 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 septembre 2015 L 243 1 18.9.2015




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 515/97 DU CONSEIL

du 13 mars 1997

relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole



Article premier

1. Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées dans les États membres de l'exécution des réglementations douanière et agricole collaborent entre elles ainsi qu'avec la Commission en vue d'assurer le respect de ces réglementations dans le cadre d'un système communautaire.

2. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas dans la mesure où elles recouvrent des dispositions spécifiques d'autres réglementations en matière d'assistance mutuelle et de collaboration entre les autorités administratives des États membres et entre celles-ci et la Commission pour l'exécution des réglementations douanière et agricole.

Article 2

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

▼M3

«réglementation douanière»: la législation douanière au sens de l'article 5, point 2, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

▼B

«réglementation agricole»: l'ensemble des dispositions arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l'égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

«autorité requérante»: l'autorité compétente d'un État membre qui formule une demande d'assistance;

«autorité requise»: l'autorité compétente d'un État membre à laquelle une demande d'assistance est adressée;

«enquête administrative»: tous les contrôles, vérifications et actions entrepris par des agents des autorités administratives visées à l'article 1er paragraphe 1 dans l'exercice de leurs fonctions visant à assurer l'application correcte des réglementations douanière et agricole et à établir, le cas échéant, le caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à celles-ci, à l'exception des actions entreprises à la demande ou sous le contrôle direct d'une autorité judiciaire; le terme «enquête administrative» couvre également les missions communautaires visées à l'article 20;

«données à caractère personnel»: toute information concernant une personne physique, identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

▼M2

«analyse opérationnelle»: l'analyse qui concerne des opérations qui constituent ou paraissent constituer des infractions aux réglementations douanière ou agricole et qui consiste en la mise en œuvre successive des phases suivantes:

a) le recueil d'informations, y compris de données à caractère personnel;

b) l'évaluation de la fiabilité de la source des informations et des informations elles-mêmes;

c) la recherche, la mise en évidence méthodique et l'interprétation de relations entre ces informations ou entre ces informations et d'autres données significatives;

d) la formulation de constatations, d'hypothèses ou de recommandations qui sont directement exploitables en tant qu'informations sur les risques par les autorités compétentes et par la Commission pour prévenir et détecter d'autres opérations contraires aux réglementations douanière et agricole et/ou pour identifier avec précision les personnes ou entreprises impliquées dans ces opérations;

«analyse stratégique»: la recherche et la mise en évidence des tendances générales des infractions aux réglementations douanière et agricole par une évaluation de la menace, de l'ampleur et de l'impact de certaines formes d'opérations contraires aux réglementations douanière et agricole, en vue de déterminer ensuite des priorités, de mieux appréhender le phénomène ou la menace, de réorienter les actions de prévention et de détection de la fraude et de revoir l'organisation des services. Seules des données rendues anonymes peuvent être utilisées pour l'analyse stratégique;

«échange automatique régulier»: la communication systématique, et sans demande préalable, d'informations prédéfinies à intervalles réguliers préalablement fixés;

«échange automatique occasionnel»: la communication systématique, et sans demande préalable, d'informations prédéfinies au fur et à mesure que ces informations deviennent disponibles;

▼M3

«territoire douanier de l'Union»: le territoire douanier de l'Union au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 952/2013;

«transporteur»: les personnes au sens de l'article 5, point 40, du règlement (UE) no 952/2013.

▼B

2. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission la liste des autorités compétentes qui sont désignées pour correspondre aux fins de l'application du présent règlement.

Dans le présent règlement, l'expression «autorités compétentes» recouvre les autorités désignées conformément au premier alinéa.

▼M2

Article 2 bis

Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, et en vue de la réalisation des objectifs de celui-ci, notamment lorsqu'il n'est pas présenté de déclaration en douane ou lorsqu'est présentée une déclaration simplifiée, ou que la déclaration est incomplète, ou lorsqu'il existe un motif de penser que les données qu'elle contient sont fausses, la Commission ou les autorités compétentes de chaque État membre peuvent échanger avec l'autorité compétente de tout autre État membre ou avec la Commission les données suivantes:

a) la raison sociale;

b) la raison commerciale;

c) l'adresse de l'entreprise;

d) le numéro d'identification de l'entreprise pour la TVA;

e) le numéro d'identification pour les droits d'accises ( 2 );

f) l'information selon laquelle le numéro d'identification pour la TVA et/ou le numéro d'identification pour les droits d'accises est utilisé ou non;

g) les noms des gérants, des administrateurs et, s'ils sont connus, des actionnaires principaux de l'entreprise;

h) le numéro et la date d'établissement de la facture; et

i) le montant facturé.

Le présent article s'applique uniquement aux mouvements de marchandises visés à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret.

▼B

Article 3

Lorsque, sur la base d'une demande d'assistance administrative ou d'une communication faite en vertu du présent règlement, les autorités nationales décident d'entreprendre une action comportant certains éléments qui ne peuvent être mis en œuvre qu'avec l'autorisation ou sur réquisition de l'autorité judiciaire, doivent être communiqués, dans le cadre de la coopération administrative prévue par le présent règlement:

les informations relatives à l'application des réglementations douanière et agricole qui sont ainsi obtenues, ou tout au moins

les éléments essentiels du dossier permettant de mettre fin à une pratique frauduleuse.

Toutefois, une telle communication doit être préalablement autorisée par l'autorité judiciaire si la nécessité d'une telle autorisation résulte du droit national.



TITRE PREMIER

ASSISTANCE SUR DEMANDE

Article 4

1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tous renseignements de nature à lui permettre d'assurer le respect des dispositions prévues par les réglementations douanière et agricole, et notamment de celles relatives:

à l'application des droits de douane et taxes d'effet équivalent ainsi que des prélèvements agricoles et autres impositions prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,

aux opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

2. Pour se procurer les renseignements demandés, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre pays.

Article 5

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise fournit à celle-ci toute attestation, ainsi que tout document ou copie certifiée conforme de document, dont elle dispose ou qu'elle se procure dans les conditions visées à l'article 4 paragraphe 2, qui se rapportent à des opérations auxquelles s'appliquent les réglementations douanière et agricole.

Article 6

1. Sur demande de l'autorité...

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