Council Regulation (EC) No 723/2009 of 25 June 2009 on the Community legal framework for a European Research Infrastructure Consortium (ERIC)

Published date08 August 2009
Subject Matterinvestigación y desarrollo tecnológico,ricerca e sviluppo tecnologico,recherche et développement technologique
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 206, 08 de agosto de 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 206, 08 agosto 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 206, 08 août 2009
TEXTE consolidé: 32009R0723 — FR — 26.12.2013

2009R0723 — FR — 26.12.2013 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 723/2009 DU CONSEIL du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206, 8.8.2009, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1261/2013 DU CONSEIL du 2 décembre 2013 L 326 1 6.12.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 723/2009 DU CONSEIL

du 25 juin 2009

relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 171 et son article 172, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

après consultation du Comité des régions ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l’article 171 du traité, la Communauté peut créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement et de démonstration communautaires.
(2) Le soutien aux infrastructures de recherche en Europe et le développement de celles-ci constituent un objectif de longue date de la Communauté, qui s’est traduit en dernier lieu par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) ( 4 ), et plus particulièrement par la décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Capacités» ( 5 ).
(3) Habituellement, le soutien à l’utilisation et au développement des infrastructures de recherche européennes revêt essentiellement la forme de subventions en faveur d’infrastructures de recherche des États membres déjà établies; toutefois, il est apparu, ces dernières années, qu’il fallait encourager davantage le développement de nouvelles structures en créant un cadre juridique adéquat destiné à faciliter leur création et leur exploitation à l’échelle de la Communauté.
(4) Ce besoin a été exprimé à de nombreuses reprises, à la fois au niveau politique, par les États membres et les institutions communautaires, et par les divers acteurs de la recherche européenne, notamment les entreprises, les centres de recherche et les universités et, en particulier, le Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche (ESFRI).
(5) Le rôle primordial des infrastructures de recherche scientifique de classe mondiale dans la réalisation des objectifs communautaires en matière de RDT fixés par le traité à son article 163 est reconnu depuis longtemps par les programmes-cadres de RDT communautaires; toutefois, les règles régissant la création, le financement et l’exploitation de ces structures demeurent fragmentées et varient selon les régions. Considérant que les infrastructures de recherche européennes sont en concurrence avec celles des partenaires de la Communauté au niveau mondial, qui investissent massivement dans des infrastructures de recherche modernes à grande échelle et continueront à le faire, et que lesdites infrastructures deviennent de plus en plus complexes et coûteuses, ce qui les met souvent hors de portée d’un seul État membre, voire d’un seul continent, il est désormais nécessaire d’exploiter et de développer tout le potentiel de l’article 171 du traité en instaurant un cadre qui prévoit les procédures et conditions nécessaires à la mise en place et à l’exploitation des infrastructures européennes de recherche à l’échelle communautaire nécessaires à l’exécution efficace des programmes communautaires de RDT. Ce nouveau cadre compléterait d’autres formes juridiques prévues par le droit national, international ou communautaire.
(6) Au contraire d’une initiative technologique conjointe (ITC), constituée en entreprise commune dont la Communauté est membre et à laquelle elle apporte des contributions financières, un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommé «ERIC») ne devrait pas être conçu comme un organisme créé par la Communauté au sens de l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2202 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 6 ) (ci-après dénommé le «règlement financier»), mais comme une entité juridique dont la Communauté n’est pas forcément membre et à laquelle elle n’apporte pas de contributions financières au sens de l’article 108, paragraphe 2, point f), du règlement financier.
(7) Étant donné la coopération étroite entre les États membres et la Communauté dans la programmation et la mise en œuvre complémentaires de leurs activités de recherche respectives, comme prévu aux articles 164 et 165 du traité, il appartiendrait aux États membres intéressés, seuls ou en coopération avec d’autres entités qualifiées, de définir leurs besoins en matière de création d’infrastructures de recherche sous cette forme juridique, sur la base de leurs activités de recherche et de développement technologique et des exigences de la Communauté. Pour les mêmes raisons, l’adhésion à un ERIC devrait être ouverte aux États membres intéressés, avec la participation éventuelle de pays associés au programme-cadre de recherche et de développement technologique (ci-après dénommés «États associés») et de pays tiers remplissant les conditions requises, ainsi que d’organisations intergouvernementales spécialisées. Parallèlement à l’adhésion à part entière, les États membres devraient avoir la possibilité de devenir observateurs d’un ERIC dans les conditions précisées dans ses statuts.
(8) Un ERIC créé au titre du présent règlement devrait avoir pour mission principale la création et l’exploitation d’une infrastructure de recherche sur une base non économique et devrait consacrer l’essentiel de ses ressources à cette mission principale. Afin d’encourager l’innovation et le transfert de connaissances et de technologies, un ERIC devrait être autorisé à exercer des activités économiques restreintes, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles ne la remettent pas en cause. La création d’infrastructures de recherche sous le statut d’ERIC n’exclut pas que des infrastructures de recherche d’intérêt paneuropéen qui revêtent une autre forme juridique puissent également être reconnues comme contribuant au progrès de la recherche européenne, et notamment à la mise en œuvre de la feuille de route élaborée par l’ESFRI. La Commission devrait veiller à ce que les membres de l’ESFRI et les autres parties intéressées disposent d’informations sur ces autres formes juridiques.
(9) Il convient que les infrastructures de recherche contribuent à préserver l’excellence scientifique de la recherche communautaire et la compétitivité économique de la Communauté, sur la base de prévisions à moyen ou long terme, en soutenant efficacement les activités de recherche européennes. À cette fin, elles devraient être effectivement ouvertes aux milieux européens de la recherche, au sens large, en accord avec les règles édictées dans leurs statuts, avoir pour objectif de développer les capacités scientifiques européennes au-delà de leur état actuel et contribuer ainsi au développement de l’espace européen de la recherche (EER).
(10) Afin que la procédure de création d’un ERIC soit efficace, il est nécessaire que les entités voulant le créer soumettent une demande à la Commission, qui devrait évaluer, avec l’aide d’experts indépendants, dont l’ESFRI peut faire partie, si l’infrastructure de recherche proposée est conforme au présent règlement. Une telle demande devrait comprendre une déclaration de l’État membre d’accueil reconnaissant l’ERIC, dès sa création, comme un organisme international ou une organisation internationale aux fins de l’application de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 7 ) et de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ( 8 ). L’ERIC devrait également bénéficier de certaines exonérations en tant qu’organisation internationale aux fins de l’application de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ( 9 ), dans le respect des règles relatives aux aides d’État.
(11) Pour des raisons de transparence, la décision portant création d’un ERIC devrait être publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Pour les mêmes raisons, les éléments essentiels de ses statuts devraient être joints à ladite décision.
(12) Pour qu’un ERIC puisse exercer ses activités de la manière la plus efficace possible, il devrait être doté de la personnalité juridique et de la capacité juridique la plus large, à partir du jour où la décision de création entre en vigueur. Afin de déterminer le droit applicable, l’ERIC devrait disposer d’un siège statutaire sur le territoire de l’un de ses membres, celui-ci étant un État membre ou un pays associé.
(13) Un ERIC devrait rassembler au moins trois États membres et peut comprendre des pays associés et des pays tiers autres que des pays associés remplissant les conditions requises, ainsi que des organisations intergouvernementales
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