Council Regulation (EC) No 765/2006 of 18 May 2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus

Published date30 October 2013
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,política exterior y de seguridad común,politique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 134, 20 maggio 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 134, 20 de mayo de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 134, 20 mai 2006
TEXTE consolidé: 32006R0765 — FR — 09.07.2019

02006R0765 — FR — 09.07.2019 — 025.001


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►B ▼M7 RÈGLEMENT (CE) No 765/2006 DU CONSEIL du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie ▼B (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1587/2006 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2006 L 294 25 25.10.2006
M2 RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 1 20.12.2006
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 646/2008 DU CONSEIL du 8 juillet 2008 L 180 5 9.7.2008
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 84/2011 DU CONSEIL du 31 janvier 2011 L 28 17 2.2.2011
M5 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 271/2011 DU CONSEIL du 21 mars 2011 L 76 13 22.3.2011
M6 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 505/2011 DU CONSEIL du 23 mai 2011 L 136 48 24.5.2011
►M7 RÈGLEMENT (UE) No 588/2011 DU CONSEIL du 20 juin 2011 L 161 1 21.6.2011
►M8 RÈGLEMENT (UE) No 999/2011 DU CONSEIL du 10 octobre 2011 L 265 6 11.10.2011
M9 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1000/2011 DU CONSEIL du 10 octobre 2011 L 265 8 11.10.2011
M10 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1320/2011 DU CONSEIL du 16 décembre 2011 L 335 15 17.12.2011
M11 RÈGLEMENT (UE) No 114/2012 DU CONSEIL du 10 février 2012 L 38 3 11.2.2012
M12 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 170/2012 DU CONSEIL du 28 février 2012 L 55 1 29.2.2012
M13 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 265/2012 DU CONSEIL du 23 mars 2012 L 87 37 24.3.2012
►M14 RÈGLEMENT (UE) No 354/2012 DU CONSEIL du 23 avril 2012 L 113 1 25.4.2012
►M15 RÈGLEMENT (UE) No 1014/2012 DU CONSEIL du 6 novembre 2012 L 307 1 7.11.2012
M16 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1017/2012 DU CONSEIL du 6 novembre 2012 L 307 7 7.11.2012
M17 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 494/2013 DU CONSEIL du 29 mai 2013 L 143 1 30.5.2013
M18 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
M19 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1054/2013 DU CONSEIL du 29 octobre 2013 L 288 1 30.10.2013
M20 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 46/2014 DU CONSEIL du 20 janvier 2014 L 16 3 21.1.2014
M21 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 740/2014 DU CONSEIL du 8 juillet 2014 L 200 1 9.7.2014
M22 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1159/2014 DU CONSEIL du 30 octobre 2014 L 311 2 31.10.2014
M23 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1133 DU CONSEIL du 13 juillet 2015 L 185 1 14.7.2015
M24 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1326 DU CONSEIL du 31 juillet 2015 L 206 16 1.8.2015
M25 RÈGLEMENT (UE) 2015/1948 DU CONSEIL du 29 octobre 2015 L 284 62 30.10.2015
M26 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1949 DU CONSEIL du 29 octobre 2015 L 284 71 30.10.2015
►M27 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/276 DU CONSEIL du 25 février 2016 L 52 19 27.2.2016
►M28 RÈGLEMENT (UE) 2016/277 DU CONSEIL du 25 février 2016 L 52 22 27.2.2016
►M29 RÈGLEMENT (UE) 2017/331 DU CONSEIL du 27 février 2017 L 50 9 28.2.2017
►M30 RÈGLEMENT (UE) 2018/275 DU CONSEIL du 23 février 2018 L 54 1 24.2.2018
►M31 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019 L 182 33 8.7.2019


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 299 du 17.10.2014, p. 32 (46/2014)
C2 Rectificatif, JO L 328 du 13.11.2014, p. 60 (740/2014)
C3 Rectificatif, JO L 367 du 23.12.2014, p. 126 (1159/2014)
C4 Rectificatif, JO L 176 du 7.7.2015, p. 40 (740/2014)




▼B

▼M7

RÈGLEMENT (CE) No 765/2006 DU CONSEIL

du 18 mai 2006

concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

▼B



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:

a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

b) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

c) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçues sur des actifs;

e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

g) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

2) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

3) «ressources économiques», les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

4) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

▼M7

5) «territoire de la Communauté» les territoires des États membres, y compris leur espace aérien, auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci;

▼M7

6) «assistance technique» tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l’assistance technique inclut l’assistance par voie orale.

Article 1 bis

1. Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe III, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie;

b) de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au point a).

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et les personnes associées ont exportés à titre temporaire vers la Biélorussie pour leur seul usage personnel.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

▼M29

4. Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux carabines, ni à leurs munitions et lunettes de visée qui sont énumérées à l'annexe IV et qui sont en outre conformes aux spécifications applicables aux équipements de biathlon telles que définies dans les règles de l'Union internationale de biathlon (IBU) régissant les compétitions et les manifestations, et sont destinées exclusivement à être utilisées dans le cadre des entraînements et manifestations de biathlon.

▼M30

5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de fusils de tir sportif, de pistolets de tir sportif et de leurs munitions énumérés à l'annexe V, qui sont également conformes aux spécifications définies dans le guide de contrôle des équipements de la Fédération internationale de tir sportif, dans les conditions que ces autorités jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre de manifestations sportives et d'entraînements sportifs reconnus par la Fédération internationale de tir sportif.

6. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du paragraphe 5 au moins dix jours avant l'autorisation, y compris le type et la quantité des équipements concernés et les fins auxquelles ils sont destinés.

▼M7

Article 1 ter

1. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des...

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