Council Regulation (EC) No 806/2003 of 14 April 2003 adapting to Decision 1999/468/EC the provisions relating to committees which assist the Commission in the exercise of its implementing powers laid down in Council instruments adopted in accordance with the consultation procedure (qualified majority)

Published date16 May 2003
Subject MatterProvisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 122, 16 May 2003
TEXTE consolidé: 32003R0806 — FR — 05.06.2003

2003R0806 — FR — 05.06.2003 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122, 16.5.2003, p.1)

Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 138 du 5.6.2003, p. 49 (806/03)



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL

du 14 avril 2003

portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36, 37 et 133,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 4 ) a remplacé la décision 87/373/CEE ( 5 ).
(2) Conformément à la déclaration du Conseil et de la Commission ( 6 ) relative à la décision 1999/468/CE, il convient d'adapter les dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues en application de la décision 87/373/CEE afin de les mettre en conformité avec les articles 3, 4 et 5 de la décision 1999/468/CE.
(3) Ladite déclaration indique les modalités de l'adaptation des procédures des comités, qui est automatique dès lors qu'elle n'affecte pas la nature du comité prévue dans l'acte de base.
(4) Les délais fixés dans les dispositions à adapter doivent rester en vigueur. Dans les cas où aucun délai précis n'était prévu pour arrêter les mesures d'exécution, il convient de fixer ce délai à trois mois.
(5) Il y a lieu, par conséquent, de remplacer les dispositions des actes prévoyant le recours à la procédure de comité du type I établie par la décision 87/373/CEE par des dispositions renvoyant à la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE.
(6) Les dispositions des actes prévoyant le recours aux procédures de comité des types IIa et IIb établies par la décision 87/373/CEE doivent être remplacées par des dispositions renvoyant à la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE.
(7) Les dispositions des actes prévoyant le recours aux procédures de comité des types IIIa et IIIb établies par la décision 87/373/CEE doivent être remplacées par des dispositions renvoyant à la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE.
(8) Le présent règlement vise exclusivement l'alignement des procédures de comité. Le nom des comités se rapportant à ces procédures a, le cas échéant, été modifié,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

En ce qui concerne la procédure consultative, les actes dont la liste figure à l'annexe I sont adaptés, conformément à ladite annexe, aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE.

Article 2

En ce qui concerne la procédure de gestion, les actes dont la liste figure à l'annexe II sont adaptés, conformément à ladite annexe, aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE.

Article 3

En ce qui concerne la procédure de réglementation, les actes dont la liste figure à l'annexe III sont adaptés, conformément à ladite annexe, aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE.

Article 4

Les références faites aux dispositions des actes figurant aux annexes I, II et III s'entendent comme faites à ces dispositions telles qu'adaptées par le présent règlement.

Les références qui seraient faites, dans le présent règlement, aux anciennes dénominations des comités s'entendent comme faites aux nouvelles dénominations.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

PROCÉDURE CONSULTATIVE

Liste des actes relevant de la procédure consultative et adaptés aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CEE selon les modifications reprises ci-après:

1) directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 7 )

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.»

2) règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation de biens culturels ( 8 )

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 9 ) s'appliquent.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.»

3) décision 98/552/CE du Conseil du 24 septembre 1998 relative à la mise en œuvre par la Commission d'actions relatives à la stratégie communautaire d'accès aux marchés ( 10 )

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cadre de la mise en œuvre des actions visées à l'article 1er, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 11 ) s'appliquent.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.»




ANNEXE II

PROCÉDURE DE GESTION

Liste des actes relevant de la procédure de gestion et adaptés aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CEE selon les modifications reprises ci-après:

1) règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne ( 12 )

Les articles 18 et 19 sont remplacés par les textes suivants:

«Article 18

Le comité communautaire est composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Article 19

1. La Commission est assistée par le comité communautaire du réseau d'information comptable agricole.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 13 ) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité communautaire adopte son règlement intérieur.»

2) règlement (CEE) no 234/68 du Conseil du 27 février 1968 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture ( 14 )

À l'article 13, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 15 ) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.»

3) règlement (CEE) no 1728/74 du Conseil du 27 juin 1974 concernant la coordination de la recherche agricole ( 16 )

À l'article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la recherche agricole.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 17 ) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.»

4) règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs ( 18 )

À l'article 16, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

1. La Commission est assistée par le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 19 ) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.»

5) règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille ( 20 )

À l'article 16, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

1. La Commission est assistée par le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 21 ) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.»

6) directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ( 22 )

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

1. La Commission est assistée par un comité, dénommé “comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et...

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