Council Regulation (EC) No 925/2009 of 24 September 2009 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain aluminium foil originating in Armenia, Brazil and the People’s Republic of China

Published date06 October 2009
Subject MatterPolitica commerciale,dumping,Politique commerciale,dumping,Política comercial,dumping
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 262, 06 ottobre 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 262, 06 octobre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 262, 06 de octubre de 2009
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6.10.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 262/1

RÈGLEMENT (CE) N o 925/2009 DU CONSEIL

du 24 septembre 2009

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) («le règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CE) no 287/2009 (2) («le règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (la «RPC»).
(2) La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par Eurométaux (le requérant) au nom de producteurs représentant une proportion importante — en l’occurrence plus de 25 % — de la production communautaire totale de feuilles d’aluminium.
(3) Comme il a été exposé au considérant 13 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 («la période d’enquête»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la période d’enquête («la période considérée»).

1.2. Suite de la procédure

(4) À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires («les conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.
(5) Après l’institution des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi son enquête sur les aspects liés au dumping, au préjudice et à l’intérêt communautaire, et a poursuivi son analyse et ses visites destinées à la vérification des données transmises dans les réponses fournies au questionnaire par certains producteurs-exportateurs et certains producteurs de la Communauté.
(6) Cinq visites de vérification supplémentaires ont été effectuées dans les locaux des producteurs communautaires suivants:
Novelis UK Limited, Bridgnorth, Royaume-Uni,
Novelis Luxembourg, Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg,
Novelis Foil France SAS, Rugles, France,
Grupa Kęty S.A., Kęty, Pologne,
Hydro Aluminium Inasa, SA, Irurtzun, Espagne.
(7) Une visite de vérification supplémentaire a été effectuée dans les locaux de la société suivante, liée aux producteurs-exportateurs:
Alcoa Transformación de Productos, S.L., Alicante, Espagne.
(8) Trois visites supplémentaires ont été effectuées dans les locaux des producteurs-exportateurs suivants:
Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd, Shanghai et Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd, Hebei,
Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd, Shandong,
Zhenjiang Dinsheng Aluminium Industries Joint-Stock Limited Company, Jiangsu.
(9) Une visite a également été effectuée au Shanghai Futures Exchange, à Shanghai.
(10) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la RPC, ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(11) Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

1.3. Champ de l’enquête

(12) Le producteur-exportateur brésilien a affirmé que la Russie aurait dû être incluse dans le champ de l’enquête au motif que, durant toute la période considérée, les volumes des importations provenant de la Russie et les parts de marché de celle-ci étaient considérables, voire plus importantes que ceux de l’Arménie. En outre, le producteur-exportateur brésilien a soutenu que les prix des importations en provenance de la Russie se situaient au même niveau que ceux des pays concernés et qu’au moment de l’ouverture de la procédure, il existait des éléments de preuve donnant à penser, à première vue, qu’il y avait dumping.
(13) Après avoir analysé la plainte, la Commission est arrivée à la conclusion qu’il n’existait pas, à première vue, d’éléments de preuve suffisants d’un dumping en ce qui concerne la Russie. En conséquence, la non-inclusion de la Russie dans la plainte a été jugée justifiée. En l’absence d’éléments de preuve d’un dumping, il importe peu de savoir si les volumes des importations et/ou les parts de marché des importations originaires de la Russie étaient effectivement plus élevés que ceux d’un ou de plusieurs pays inclus dans le champ de l’enquête. L’affirmation du producteur-exportateur brésilien a donc été rejetée.

2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(14) L’industrie communautaire en aval, c’est-à-dire les «enrouleurs», a réitéré son affirmation selon laquelle le produit concerné devrait également comprendre les rouleaux à usage domestique, c’est-à-dire les feuilles d’aluminium d’un poids inférieur à 10 kg, au motif que, si des mesures définitives étaient instituées uniquement à l’encontre des importations de rouleaux de feuilles d’aluminium d’un poids supérieur à 10 kg («rouleaux jumbo»), il pourrait en résulter un accroissement des exportations à bas prix de rouleaux à usage domestique en provenance des pays concernés. Il a également été soutenu que les deux produits présentaient essentiellement les mêmes caractéristiques, la seule différence résidant dans le conditionnement.
(15) Aux considérants 15 à 19 du règlement provisoire, il était conclu que les rouleaux à usage domestique et les rouleaux jumbo sont des produits différents par leurs caractéristiques physiques de base et leurs utilisations finales fondamentales. L’enquête ultérieure a confirmé ces conclusions. En effet, les différences physiques entre les rouleaux à usage domestique et les rouleaux jumbo vont au-delà du simple conditionnement, car le produit concerné doit être rembobiné avant d’être réemballé et revendu au client final. Il a également été établi que les clients, les circuits de vente et les applications fondamentales étaient différents. Il n’a donc pas été jugé opportun d’inclure les rouleaux à usage domestique dans la définition du produit lors de la présente enquête.
(16) Il sera répondu, aux considérants 97 à 99, à l’affirmation selon laquelle les importations de rouleaux jumbo peuvent être remplacées par des importations de rouleaux à usage domestique.
(17) En l’absence de tout autre commentaire relatif au produit concerné et au produit similaire, les conclusions énoncées aux considérants 14 à 21 du règlement provisoire sont confirmées.

3. STATUT DE SOCIÉTÉ OPÉRANT DANS LES CONDITIONS D’UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ ET PAYS ANALOGUE

3.1. Arménie

(18) Le producteur-exportateur unique arménien a contesté les conclusions provisoires énoncées aux considérants 24 à 31 du règlement provisoire.
(19) Tout d’abord, cette société a affirmé que la Commission faisait erreur en considérant qu’une société arménienne devrait demander le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, car elle estime que l’Arménie est un pays à économie de marché aux termes de l’accord antidumping de l’OMC et que l’Arménie ne devrait plus être mentionnée à la note de bas de page relative à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement antidumping de base.
(20) Or, comme il est indiqué au considérant 25 du règlement provisoire, l’Arménie est spécifiquement mentionnée à la note de bas de page relative à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base comme faisant partie des pays n’ayant pas une économie de marché. Le traitement appliqué aux producteurs-exportateurs situés dans des pays qui sont membres de l’OMC sans être des pays à économie de marché est précisé à l’article 2, paragraphe 7, point b). Ces dispositions ont été pleinement respectées dans le cadre de la présente enquête. Aussi l’argument a-t-il de nouveau été rejeté.
(21) Ensuite, la société a soutenu qu’elle satisfaisait au second critère d’attribution du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, alors qu’il avait été provisoirement conclu, aux considérants 27 à 29 du règlement provisoire, que ce critère n’avait pas été respecté. La société fondait son affirmation sur la présentation de ses comptes relatifs à 2007, qui n’avaient pas été communiqués lors de la visite de vérification dont elle avait fait l’objet avant l’institution des mesures provisoires. La société a de nouveau affirmé que, selon elle, le second critère d’attribution du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’exigeait pas que les comptes de la société soient établis conformément aux normes
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