Council Regulation (EC) No 980/2005 of 27 June 2005 applying a scheme of generalised tariff preferences

Published date10 September 2010
Subject Matterrégimes préférentiels,Politique commerciale,coopération au développement,regímenes preferenciales,Política comercial,cooperación al desarrollo,regimi preferenziali,Politica commerciale,cooperazione allo sviluppo
TEXTE consolidé: 32005R0980 — FR — 01.03.2008

2005R0980 — FR — 01.03.2008 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 980/2005 DU CONSEIL du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 169, 30.6.2005, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 566/2007 DE LA COMMISSION du 24 mai 2007 L 133 12 25.5.2007
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 606/2007 DE LA COMMISSION du 1er juin 2007 L 141 4 2.6.2007
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 55/2008 DU CONSEIL du 21 janvier 2008 L 20 1 24.1.2008


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 079 du 20.3.2007, p. 41 (980/05)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 980/2005 DU CONSEIL

du 27 juin 2005

portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Depuis 1971, la Communauté accorde des préférences commerciales aux pays en développement, dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées.
(2) La politique commerciale commune de la Communauté doit concorder avec les objectifs de la politique de développement, qu'elle doit étayer, notamment en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement. Elle doit être conforme aux exigences de l'OMC, et notamment à la clause d'habilitation du GATT de 1979 ( 3 ).
(3) Une communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen du 7 juillet 2004 intitulée «Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du Système de Préférences Généralisées (SPG) de la Communauté pour la décennie 2006/2015» présente les orientations pour l'application du schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant de 2006 à 2015.
(4) Le présent règlement est le premier portant application de ces orientations. Il devrait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2008.
(5) Il convient que le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «le schéma») consiste en un régime général accordé à tous les pays et territoires bénéficiaires et deux régimes spéciaux prenant en compte les différents besoins de développement de pays en développement se trouvant dans des situations semblables.
(6) Le régime général devrait être accordé à tous les pays bénéficiaires sauf s'ils sont classés par la Banque mondiale comme pays à revenu élevé et si leurs exportations ne sont pas suffisamment diversifiées.
(7) Le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la Déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, la Déclaration du Millénaire de 2000 des Nations unies, et la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002. En conséquence, les pays en développement qui, en raison d'un manque de diversification et d'une intégration insuffisante dans le système commercial international, sont vulnérables tout en ayant des charges et des responsabilités spéciales découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective des principales conventions internationales relatives aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à la bonne gouvernance, devraient bénéficier de préférences tarifaires additionnelles. Ces préférences sont destinées à encourager la croissance économique et, ainsi, à répondre positivement aux exigences d'un développement durable. Dans le cadre de ce régime, les droits ad valorem sont donc suspendues pour les pays bénéficiaires, ainsi que les droits spécifiques (sauf lorsqu'ils sont combinés avec un droit ad valorem). Le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devrait exceptionnellement s'appliquer avant l'entrée en vigueur de l'ensemble du règlement afin de se conformer à la décision de l'OMC relative aux régimes spéciaux de lutte contre la production et le trafic de drogues.
(8) Les pays en développement qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, satisfont aux critères du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, devraient bénéficier le plus rapidement possible de ce régime. En conséquence, ils devraient être provisoirement désignés comme bénéficiaires de ce régime. Ils devraient continuer à bénéficier de ces préférences si, après leur demande, la Commission confirme, le 15 décembre 2005 au plus tard, qu'ils satisfont aux critères en question.
(9) La Commission devrait surveiller la mise en œuvre effective des conventions internationales selon les mécanismes respectifs que celles-ci prévoient, et évaluer le rapport entre les préférences tarifaires additionnelles et la promotion du développement durable.
(10) Il convient que le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continue d'accorder un accès en franchise de droits aux produits originaires des pays les moins avancés, reconnus et classés comme tels par les Nations unies. Lorsque un pays n'est plus classé par les Nations unies comme un pays moins avancé, une période transitoire devrait être établie afin d'atténuer tout effet défavorable causé par la suppression des préférences tarifaires accordées dans le cadre de ce régime.
(11) Il y a lieu de maintenir la différenciation des préférences en fonction de la classification des produits selon qu'il s'agit de produits sensibles ou non sensibles, afin de tenir compte de la situation des industries de la Communauté qui produisent les mêmes produits.
(12) Il importe que les produits non sensibles continuent à bénéficier d'une suspension des droits tarifaires, tandis que les produits sensibles devraient bénéficier d'une réduction de ces droits, afin d'assurer un taux d'utilisation des préférences satisfaisant tout en tenant compte de la situation des industries communautaires correspondantes.
(13) Une telle réduction devrait être suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à faire usage des possibilités offertes par le schéma. En ce qui concerne les droits ad valorem, la réduction devrait donc correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage du droit de la nation la plus favorisée (NPF). Les droits spécifiques devraient être réduits de 30 %. Lorsque les droits prévoient un droit minimal, celui-ci ne devrait pas s'appliquer.
(14) Les droits devraient être totalement suspendus lorsque le traitement préférentiel donne lieu, pour une déclaration d'importation, à des droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou à des droits spécifiques égaux ou inférieurs à 2 EUR dans la mesure où le coût de la perception de tels droits pourrait être supérieur aux recettes perçues.
(15) Dans un souci de cohérence de la politique commerciale de la Communauté, un pays bénéficiaire ne devrait pas bénéficier à la fois du schéma communautaire et d'un accord commercial de libre-échange si cet accord couvre au moins toutes les préférences prévues pour ce pays par le présent schéma.
(16) Il convient que la graduation repose sur des critères liés aux sections du tarif douanier commun. La graduation d'une section pour un pays bénéficiaire devrait être appliquée lorsque la section concernée remplit les critères de graduation pendant trois années consécutives, afin d'améliorer la prédictabilité et l'impartialité de la graduation en éliminant les effets des variations importantes et exceptionnelles des statistiques relatives aux importations.
(17) Les règles d'origine, en ce qui concerne la définition du concept de produits originaires, ainsi que les procédures et méthodes de coopération administratives qui y sont liées, fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 4 ), s'appliquent aux préférences tarifaires prévues par le présent règlement afin d'assurer que le bénéfice du schéma est accordé uniquement à ceux qui sont les destinataires de ses effets.
(18) Les raisons du retrait temporaire devraient inclure la violation grave et systématique des normes visées dans les conventions mentionnées à l'annexe III, afin de promouvoir les objectifs de ces conventions et de faire en sorte qu'aucun bénéficiaire ne reçoive un avantage indu par le biais d'une violation continue de ces conventions.
(19) Compte tenu de la situation politique du Myanmar, le retrait temporaire de toutes les préférences tarifaires à l'importation des produits originaires de ce pays devrait rester en vigueur.
(20) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 5 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1. Le schéma...

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