Council Regulation (EEC) No 1199/90 of 7 May 1990 amending Regulation (EEC) No 1035/77 laying down special measures to encourage the marketing of products processed from lemons and amending the rules for applying the intervention threshold for lemons

Published date11 May 1990
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Processed fruit and vegetables,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 119, 11 May 1990
EUR-Lex - 31990R1199 - FR

Règlement (CEE) n° 1199/90 du Conseil, du 7 mai 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 1035/77 prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons et modifiant les règles d'application du seuil d'intervention pour les citrons

Journal officiel n° L 119 du 11/05/1990 p. 0061 - 0062
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 32 p. 0167
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 32 p. 0167


RÈGLEMENT (CEE) N° 1199/90 DU CONSEIL

du 7 mai 1990

modifiant le règlement (CEE) n° 1035/77 prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons et modifiant les règles d'application du seuil d'intervention pour les citrons

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 2 et son article 234 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le règlement (CEE) n° 1035/77 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1124/89 (5), a prévu des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons, par le biais de contrats assurant, à un prix minimal d'achat de la matière première au producteur, l'approvisionnement régulier des industries de transformation;

considérant que, en vertu de l'article 16 paragraphe 4, de l'article 18 paragraphe 1 et de l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1193/90 (7), le prix de retrait des citrons est celui du produit en vrac dans un moyen de transport, tous calibres confondus; qu'il convient de calculer le prix minimal valable pour une campagne de commercialisation en fonction du prix de retrait moyen pour cette même campagne;

considérant que, afin d'inciter les producteurs à présenter leurs produits à la transformation plutôt qu'au retrait, il convient de fixer le prix minimal à 105 % du prix de retrait moyen; que, toutefois, cette modification doit être opérée progressivement au cours des deux...

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