Council Regulation (EEC) No 2423/88 of 11 July 1988 on protection against dumped or subsidized imports from countries not members of the European Economic Community
Published date | 02 August 1988 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 209, 2 August 1988 |
Règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne
Journal officiel n° L 209 du 02/08/1988 p. 0001 - 0017
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 14 p. 0098
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 14 p. 0098
RÈGLEMENT (CEE) Ng 2423/88 DU CONSEIL du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 113,
vu les règlements portant organisation commune des marchés agricoles ainsi que les règlements arrêtés au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment les dispositions de ces règlements qui permettent une dérogation au principe général du remplacement de toutes les mesures de protection aux frontières par les seules mesures prévues par lesdits règlements,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par le règlement (CEE) N° 2176/84 (1), modifié par le règlement (CEE) N° 1761/87 (2), le Conseil a institué un régime commun relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne;
considérant que ce régime commun a été institué en conformité avec les obligations internationales existantes, notamment celles qui découlent de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ci-après dénommé «accord général», de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général (code antidumping de 1979) et de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général (code sur les subventions et les droits compensateurs);
considérant que, dans l'application de ces règles, il est essentiel, en vue de maintenir l'équilibre des droits et des obligations que ces accords visaient à établir, que la Communauté tienne compte de leur interprétation par ses principaux partenaires commerciaux telle qu'elle est traduite dans la législation ou dans la pratique établie;
considérant qu'il est souhaitable que les règles pour la détermination de la valeur normale soient présentées clairement et de manière suffisamment détaillée; qu'il convient de préciser en particulier que, lorsque les ventes sur le marché intérieur du pays d'exportation ou d'origine ne fournissent pas, pour quelque raison que ce soit, une base appropriée pour la détermination de l'existence d'un dumping, il peut être fait recours à une valeur normale construite; qu'il convient de donner des exemples de situations qui peuvent être considérées comme ne représentant pas des opérations commerciales normales, notamment lorsqu'un produit est vendu à des prix inférieurs aux coûts de production ou lorsque des transactions ont lieu entre des partenaires qui sont associés ou qui ont conclu un arrangement de compensation; qu'il convient d'indiquer les méthodes susceptibles d'être utilisées pour déterminer la valeur normale dans ces conditions;
considérant qu'il convient de définir le prix à l'exportation et d'énumérer les ajustements qu'il est nécessaire d'apporter dans les cas où l'on estime qu'il y a lieu de reconstruire un tel prix à partir du premier prix sur le marché libre;
considérant que, pour assurer une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale, il convient d'établir des principes directeurs pour déterminer les ajustements à apporter au titre des différences existant dans les caractéristiques physiques, les quantités, les conditions de vente et d'attirer l'attention sur le fait que la charge de la preuve incombe à la personne qui demande de tels ajustements;
considérant qu'il convient de définir clairement l'expression «marge de dumping» et de codifier la pratique établie de la Communauté en matière de méthodes de calcul pour le cas où les prix ou les marges varient;
considérant qu'il apparaît souhaitable d'établir avec une précision adéquate la façon dont doit être déterminé le montant de toute subvention;
considérant qu'il semble opportun d'expliciter certains facteurs qui peuvent être utiles pour la détermination d'un préjudice;
considérant qu'il est nécessaire d'établir des procédures en vue de permettre à celui qui agit au nom de producteurs de la Communauté qui s'estiment lésés ou menacés par des
importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions de formuler une plainte; qu'il semble approprié de préciser qu'en cas de retrait d'une plainte la procédure peut être close, mais ne doit pas l'être nécessairement;
considérant qu'il conviendrait d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission, tant en ce qui concerne les informations relatives à l'existence d'un dumping ou de subventions et du préjudice qui en résulte qu'en ce qui concerne l'examen ultérieur de la question au niveau communautaire; que, à cet effet, des consultations devraient avoir lieu au sein d'un comité consultatif;
considérant qu'il convient de définir clairement les règles de procédure à suivre durant l'enquête, notamment les droits et les obligations des autorités communautaires et des parties concernées, et les conditions dans lesquelles les parties intéressées peuvent avoir accès aux informations et peuvent demander à être informées des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé de recommander des mesures définitives;
considérant qu'il est souhaitable d'indiquer explicitement que l'enquête sur les pratiques de dumping ou les subventions devrait normalement couvrir une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure, et que les constatations définitives doivent être fondées sur les faits établis pour cette période;
considérant que, pour éviter toute confusion, il convient de préciser l'utilisation des termes «enquête» et «procédure» dans le présent règlement;
considérant qu'il y a lieu d'exiger, lorsqu'une information doit être considérée comme revêtant un caractère confidentiel, qu'une demande soit présentée à cet effet par la partie fournissant cette information et d'indiquer qu'une information confidentielle qui est susceptible d'être résumée, mais pour laquelle un résumé non confidentiel n'a pas été présenté, peut ne pas être prise en considération;
considérant que, pour éviter des retards excessifs et pour des raisons de bonne marche administrative, il paraît indiqué de prévoir des délais pendant lesquels des engagements peuvent être offerts;
considérant qu'il est nécessaire d'établir des règles plus explicites en ce qui concerne la procédure à suivre après la dénonciation ou la violation d'engagements;
considérant qu'il est nécessaire que le processus de décision de la Communauté permette une action rapide et efficace, notamment au moyen de mesures arrêtées par la Commission, telles que l'imposition de droits provisoires;
considérant que, pour décourager les pratiques de dumping, il convient de prévoir, dans les cas où les faits établis définitivement montrent qu'il y a dumping et préjudice, la possibilité de percevoir définitivement des droits provisoires
même si, pour des raisons spécifiques, l'impositions d'un droit antidumping définitif n'est pas décidée;
considérant qu'il est essentiel de fixer des règles communes d'application des droits antidumping et compensateurs, afin d'en assurer la perception correcte et uniforme; que, étant donné la nature de tels droits, ces règles peuvent différer des règles de perception des droits normalement exigibles à l'importation;
considérant que l'expérience tirée de l'application du règlement (CEE) N° 2176/84 a montré que l'assemblage, dans la Communauté, de produits dont l'importation en tant que produits finis est soumise à un droit antidumping peut être à l'origine de certaines difficultés;
considérant notamment que:
- dans les cas où l'assemblage ou la fabrication est effectué par une entreprise liée ou associée à l'un des fabricants dont les exportations de produits similaires sont soumises à un droit antidumping,
- et dans les cas où la valeur des pièces ou des matériaux utilisés dans les opérations d'assemblage ou de fabrication et originaires du pays d'origine du produit soumis à un droit antidumping dépasse la valeur de toutes les autres pièces ou de tous les autres matériaux utilisés,
cet assemblage ou cette fabrication doit être considérée comme un moyen susceptible de permettre d'échapper ou droit antidumping;
considérant que, pour prévenir toute échappatoire, il convient de prévoir la perception d'un droit antidumping sur les produits ainsi assemblés ou fabriqués;
considérant qu'il est nécessaire de fixer les procédures et les conditions de perception du droit applicable dans de telles circonstances;
considérant que le montant du droit antidumping à percevoir devrait être limité au montant nécessaire pour prévenir toute échappatoire;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de ne procéder, le cas échéant, qu'à un réexamen partiel des règlements et décisions;
considérant que, pour éviter le recours abusif aux procédures et aux ressources communautaires, il convient de fixer une période minimale après la clôture d'une procédure, avant qu'un tel réexamen puisse être entrepris, et de s'asssurer qu'il existe des éléments de preuve d'un changement de circonstances suffisants pour justifier un réexamen;
considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'après un certain délai les mesures antidumping et compensatrices deviennent caduques, à moins que la nécessité de leur maintien ne...
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
