COUNCIL REGULATION (EEC) No 3577/92 of 7 December 1992 applying the principle of freedom to provide sevices to maritime transport within Member States (maritime cabotage)

Published date12 December 1992
Subject Mattertrasporti,Libertà di stabilimento,transportes,Libertad de establecimiento,transports,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 364, 12 dicembre 1992,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 364, 12 de diciembre de 1992,Journal officiel des Communautés européennes, L 364, 12 décembre 1992
TEXTE consolidé: 31992R3577 — FR — 01.07.2013

1992R3577 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 3577/92 DU CONSEIL du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, 12.12.1992, p.7)

Modifié par:

Journal officiel
No page date


Modifié par:

►A1 L 112 10 24.4.2012


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 187 du 1.7.1998, p. 56 (3577/1992)




▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 3577/92 DU CONSEIL

du 7 décembre 1992

concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

vu la proposition modifiée de la Commission ( 1 ),

vu les avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que, le 12 juin 1992, le Parlement européen a adopté sa résolution sur la libéralisation du cabotage maritime et les conséquences économiques et sociales;

considérant que, selon l'article 61 du traité, la libre circulation des services en matière de transports maritimes est régie par les dispositions du titre relatif aux transports;

considérant que l'abolition des restrictions à la prestation des services de transport maritime à l'intérieur des États membres est nécessaire à la création du marché intérieur; que le marché intérieur comporte un espace dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que, de ce fait, la libre prestation des services devrait s'appliquer aux transports maritimes à l'intérieur des États membres;

considérant que les bénéficiaires de cette liberté devraient être des armateurs communautaires exploitant des navires immatriculés dans un État membre et battant pavillon de cet État membre, que ce dernier ait ou non un littoral;

considérant que cette liberté sera étendue aux navires également immatriculés dans le registre Euros dès que ce registre aura été approuvé;

considérant que, en vue d'éviter une distorsion de la concurrence, les armateurs communautaires bénéficiant de la libre prestation des services de cabotage devraient remplir toutes les conditions requises pour pratiquer le cabotage dans l'État membre dans lequel leurs navires sont immatriculés; que les armateurs communautaires exploitant des navires immatriculés dans un État membre qui n'ont pas le droit de pratiquer le cabotage dans cet État devraient néanmoins bénéficier du présent règlement au cours d'une période transitoire;

considérant que la mise en œuvre de cette liberté devrait être progressive et ne pas suivre nécessairement un modèle uniforme pour tous les services concernés, compte tenu de la nature de certains services spécifiques et de l'étendue des efforts que certaines économies de la Communauté présentant des différences de développement devront supporter;

considérant que l'introduction de la notion de service public, assortie de certains droits et obligations pour les armateurs concernés, peut se justifier afin d'assurer la suffisance des services de transport régulier à destination et en provenance d'îles ainsi qu'entre des îles, à condition qu'il n'y ait aucune discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence;

considérant qu'il conviendrait d'adopter des dispositions afin que des mesures de sauvegarde puissent être prises en ce qui concerne les marchés des transports maritimes touchés par une perturbation grave ou en cas d'urgence; que, à cet effet, il y aurait lieu d'introduire des procédures appropriées de prise de décision;

considérant que, en vue de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et en vue des adaptations éventuelles à réaliser à la lumière de l'expérience, la Commission devrait présenter un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et présenter, le cas échéant, des propositions supplémentaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. À partir du 1er janvier 1993, la libre prestation des services de transport maritime à l'intérieur d'un État membre (cabotage maritime) s'applique aux armateurs communautaires exploitant des navires immatriculés dans un État membre et battant pavillon de cet État membre, sous réserve que ces navires remplissent toutes les conditions requises pour être admis au cabotage dans cet État membre, y compris les navires immatriculés dans le registre Euros dès que ce registre aura été approuvé par le Conseil.

2. Par dérogation, l'application de la disposition du paragraphe 1 prévoyant que les navires doivent remplir toutes les conditions requises pour être admis au cabotage dans l'État membre où ils sont immatriculés à cette date est temporairement suspendue jusqu'au 31 décembre 1996.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «services de transport maritime à l'intérieur d'un État membre (cabotage maritime)»: les services normalement fournis contre rémunération et comprenant notamment:

a) «le...

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