Council Regulation (EEC) No 1785/81 of 30 June 1981 on the common organization of the markets in the sugar sector
| Published date | 01 July 1981 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 177, 1 July 1981 |
Règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
Journal officiel n° L 177 du 01/07/1981 p. 0004 - 0031
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 22 p. 0080
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 22 p. 0080
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 13 p. 0110
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 13 p. 0110
REGLEMENT (CEE) N 1785/81 DU CONSEIL du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission ( JO n C. 271 du 18.10.1980, p. 2.),
vu l'avis de l'Assemblée (JO n C. 90 du 21.4.1981, p. 88.),
vu l'avis du Comité économique et social (JO n C. 348 du 31.12.1980, p. 14.),
considérant que les dispositions fondamentales concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et celles concernant le secteur de l'isoglucose ont fait l'objet d'un grand nombre de modifications depuis leur adoption ; que ces dispositions doivent subir à nouveau de profondes modifications du fait notamment de l'expiration prochaine des dispositions en matière de quotas pour les secteurs du sucre et de l'isoglucose ; qu'il est indispensable, dans ces conditions, de procéder à une refonte de ces dispositions fondamentales concernant les deux secteurs;
considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits ; que l'isoglucose est un produit de substitution directe du sucre liquide issu de la transformation de la betterave ou de la canne à sucre ; que, dès lors, les marchés du sucre et de l'isoglucose sont d'autant plus étroitement liés ; que la situation de la communauté en matière d'édulcorants se caractérise par des excédents structurels et que toute décision communautaire concernant l'un de ces produits a nécessairement des répercussions sur l'autre ; qu'ainsi, il est nécessaire d'avoir une organisation commune aux secteurs du sucre et de l'isoglucose qui tienne compte de manière appropriée des caractères spécifiques de l'une et de l'autre production;
considérant que, pour assurer aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre de la Communauté le maintien des garanties nécessaires en ce qui concerne leur emploi et leur niveau de vie, il convient de prévoir des mesures propres à stabiliser le marché du sucre et, à cette fin, de fixer annuellement un prix indicatif du sucre blanc et, pour les zones non déficitaires, un prix d'intervention du sucre blanc, de même qu'un prix d'intervention du sucre brut, ainsi que, pour chacune des zones déficitaires, un prix d'intervention dérivé du sucre blanc et, le cas échéant, du sucre brut ; que cet objectif peut être atteint en prévoyant l'achat par les organismes d'intervention aux prix d'intervention ; que, en outre, un système de péréquation des frais de stockage pour le sucre produit à partir tant de la matière de base d'origine communautaire, y compris la mélasse, que du sucre préférentiel, peut conduire au même but ; que ces garanties de prix données au sucre bénéficient de fait également aux sirops de saccharose comme à l'isoglucose dont les prix sont fonction de ceux du sucre;
considérant qu'il est nécessaire que la présente réglementation donne des garanties équitables tant aux fabricants qu'aux producteurs du produit de base ; qu'il convient dès lors de fixer pour les betteraves, outre un prix de base, des prix minimaux de la betterave A qui sera transformée en sucre A et de la betterave B qui sera transformée en sucre B, prix qui doivent être respectés lors des achats effectués par les fabricants de sucre ; qu'il y a lieu également de prévoir, dans le souci d'assurer un juste équilibre des droits et des devoirs entre fabricants et producteurs agricoles, les instruments nécessaires à cette fin et notamment l'instauration de dispositions-cadres communautaires régissant les relations contractuelles entre les acheteurs et les vendeurs de betteraves, ainsi que les dispositions adéquates pour parvenir à ce but en ce qui concerne la canne à sucre;
considérant que la réalisation d'un marché communautaire pour le sucre comme pour l'isoglucose implique l'établissement d'un régime commun des échanges à la frontière extérieure de la Communauté ; qu'un régime des échanges comportant un système de prélèvements à l'importation et de restitutions à l'exportation tend à stabiliser le marché communautaire en évitant notamment que les fluctuations des prix du sucre sur le marché mondial ne se répercutent sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté pour ces deux produits ; qu'en conséquence, il convient de prévoir la perception d'un prélèvement à l'importation en provenance des pays tiers et le versement d'une restitution à l'exportation vers ces mêmes pays tendant, l'un comme l'autre, à couvrir, en ce qui concerne le secteur du sucre, la différence entre les prix pratiqués à l'extérieur et à l'intérieur de la Communauté, si les prix du marché mondial sont plus bas que les prix de la Communauté, et, en ce qui concerne le secteur de l'isoglucose, à assurer une certaine protection de l'industrie de transformation communautaire de ce produit;
considérant que, en complément du système décrit ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit du trafic de perfectionnement actif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours;
considérant que, en vue d'assurer l'approvisionnement normal de l'ensemble ou d'une des zones de la Communauté, un système de stock minimal constitue une mesure efficace ; qu'il s'avère également opportun, en vue de contribuer à la réalisation de cet objectif, de prévoir des dispositions permettant de prendre, dans certaines conditions, des mesures d'intervention appropriées;
considérant que, dans une situation de pénurie sur le marché mondial conduisant à des prix du marché mondial dépassant les prix de la Communauté, ou en cas de difficulté d'approvisionnement normal de l'ensemble ou d'une des zones de la Communauté, il convient de prévoir des dispositions appropriées en vue d'éviter en temps utile que des excédents régionaux ne soient engagés à l'exportation vers les pays tiers et qu'une hausse anormale des prix dans la Communauté ne permette plus de garantir la sécurité de l'approvisionnement des consommateurs à des prix raisonnables;
considérant que les autorités compétentes doivent être mises à même de suivre en permanence le mouvement des échanges avec les pays tiers afin de pouvoir en apprécier l'évolution et d'appliquer éventuellement les mesures prévues au présent règlement que celle-ci nécessiterait ; qu'à cette fin, il convient de prévoir la délivrance de certificats d'importation ou d'exportation assortis de la constitution d'une caution garantissant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés;
considérant que le régime des prélèvements permet de renoncer à toute autre mesure de protection à la frontière extérieure de la Communauté ; que, toutefois, le mécanisme des prix et prélèvements communs peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut ; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, alors que les obstacles à l'importation existant antérieurement ont été supprimés, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires;
considérant que les raisons qui ont conduit jusqu'ici la Communauté à retenir pour les secteurs du sucre et de l'isoglucose un régime de quotas de production restent toujours fondées ; que, toutefois, des aménagements sont à apporter à celui-ci, d'une part, pour tenir compte de l'évolution récente de la production et, d'autre part, pour doter la Communauté des instruments nécessaires pour assurer de façon juste mais efficace le financement intégral par les producteurs eux-mêmes des charges à l'écoulement des excédents résultant du rapport entre la production de la Communauté et sa consommation ; que cependant, un tel régime doit être limité dans le temps et considéré comme transitoire;
considérant que, pour le secteur des betteraves à sucre, vu les implications notamment de caractère général sur le fonctionnement de l'organisation commune des marchés du sucre, il convient de surseoir à l'application du règlement (CEE) n 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (JO n L 166 du 23.6.1978, p. 1.), pendant la période d'application du régime de quotas de production;
considérant qu'il convient de prévoir, pour l'établissement du quota B de chaque entreprise sucrière, que lorsque l'une d'elles a bénéficié du transfert total ou partiel d'un quota de base aux termes du règlement (CEE) n 3330/74, il sera tenu compte de la production correspondante réalisée par l'entreprise d'où provient le transfert avant cette opération au cours des campagnes sucrières 1975/1976 à 1979/1980;
considérant qu'il y a lieu de prévoir dans le cadre du régime de quotas les mesures propres à répondre, le cas échéant, aux besoins de restructuration des secteurs de la culture de la betterave et de la canne, de la production du sucre et de la production d'isoglucose tant en ce qui concerne leurs unités de production existantes que celles susceptibles de se créer ; qu'à cette fin et vu le caractère complexe et particulier à chaque Etat membre de telles opérations, il...
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