Council Regulation (EEC) No 4253/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing Regulation (EEC) No 2052/88 as regards coordination of the activities of the different Structural Funds between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments

Published date31 December 1988
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 374, 31 December 1988

Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part

Journal officiel n° L 374 du 31/12/1988 p. 0001 - 0014


RÈGLEMENT ( CEE ) No 4253/88 DU CONSEIL du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 130 E et 153,

vu la proposition de la Commission(1 ) en coopération avec le Parlement européen(2 ),

vu l'avis du Comité économique et social(3 ),

considérant que le Conseil a adopté le règlement ( CEE ) no 2052/88, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants(4 ) ;

considérant que le doublement des Fonds structurels entre 1987 et 1993 est couvert par l'accord interinstitutionnel du 29 juin 1988 ; qu'il importe de préciser les dispositions d'application du règlement ( CEE ) no 2052/88 pour que les nouveaux moyens financiers alloués aux Fonds soient utilisés dans le respect de la nouvelle réglementation prévue dans ledit règlement et en conformité avec les orientations du Conseil européen ;

considérant que l'article 3 paragraphe 5 du règlement ( CEE ) no 2052/88 dispose que le Conseil, statuant sur la base de l'article 130 E du traité, arrête les dispositions nécessaires pour assurer la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part ;

considérant qu'il est nécessaire d'assurer et de renforcer, dans le respect du partenariat, la coordination entre les Fonds structurels et entre ces Fonds, la Banque européenne d'investissement ( BEI ) et les autres instruments financiers existants de la Communauté afin d'accroître l'efficacité de leurs contributions à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er dudit règlement ( CEE ) no 2052/88 ; que la Commission a un rôle important à jouer à cet égard ;

considérant que, à cette fin, la Commission doit, si nécessaire, associer la BEI à la préparation de ses décisions ; que celle-ci est disposée à coopérer à la mise en oeuvre du présent règlement dans le respect de ses compétences propres ;

considérant que les articles 8, 9, 10 et 11 dudit règlement prévoient que des dispositions relatives à leur mise en oeuvre seront prévues dans les décisions d'application visées à l'article 130 E du traité ; qu'il est nécessaire de définir les critères à utiliser par la Commission pour sélectionner les zones rurales situées en dehors des régions désignées pour un concours des Fonds au titre de l'objectif no 1, susceptibles de bénéficier d'un concours au titre de l'objectif no 5 b ), défini à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 2052/88 ; que ces critères doivent assurer une concentration effective sur les zones souffrant des problèmes de développement les plus graves, tout en tenant compte des problèmes existant dans d'autres zones rurales, situées dans les régions des États membres qui sont caractérisées par des déséquilibres socio-économiques tels qu'ils menaceraient leur développement ;

considérant qu'il est nécessaire de spécifier le champ, le contenu et la durée des plans à soumettre par les États membres ainsi que les délais pour la soumission de ces plans ;

considérant que, en vue d'aider les États membres dans la préparation des plans, la Commission devrait pouvoir fournir l'assistance technique nécessaire ;

considérant qu'il est nécessaire de donner des orientations quant au contenu et à la durée des cadres communautaires d'appui à établir par la Commission en accord avec l'État membre concerné et quant au délai pour leur établissement ;

considérant que, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des cadres communautaires d'appui, il y a lieu de veiller à ce que l'augmentation des crédits des Fonds ait un impact économique réel accru dans les régions concernées ;

considérant que la Commission doit être en mesure d'adapter, en accord avec l'État membre concerné, les cadres communautaires d'appui en tenant compte des actions non prévues dans les plans soumis par les États membres, et notamment des actions résultant de nouvelles initiatives communautaires ;

considérant que l'intervention des Fonds envisagée dans les cadres communautaires d'appui doit se faire de façon prépondérante sous forme de cofinancement de programmes opérationnels ;

considérant qu'il est nécessaire de spécifier les conditions de la mise en oeuvre des programmes opérationnels dans le cadre de l'approche intégrée ;

considérant qu'il est nécessaire de spécifier les conditions générales qui régissent le traitement des demandes de concours financier des Fonds structurels ;

considérant que l'intervention financière des Fonds structurels au titre des objectifs nos 1 à 4 et 5 b ) doit, en règle générale, être accordée seulement pour des actions indiquées dans les cadres communautaires d'appui et pour les dépenses encourues après la présentation d'une demande de concours des Fonds ; qu'il est toutefois nécessaire de prévoir l'éligibilité des dépenses encourues avant cette date pour le cofinancement des projets et des régimes d'aides ;

considérant qu'il est nécessaire de définir les conditions dans lesquelles les Fonds structurels peuvent octroyer des subventions globales et cofinancer des projets ;

considérant qu'il convient de prévoir dans quelles conditions peut avoir lieu le financement des études et de l'assistance technique liées à l'utilisation conjointe ou coordonnée des Fonds structurels, de la BEI et des autres instruments financiers ;

considérant qu'il faut veiller à ce que les difficultés de nature technique et administrative qui pourraient entraver la mise en oeuvre de la réforme des Fonds, notamment dans les régions en retard de développement, ne conduisent pas à une utilisation insuffisante des ressources budgétaires ni ne mettent en cause le doublement effectif de ces mêmes ressources ;

considérant que, afin d'assurer une certaine souplesse dans la mise en oeuvre de la réforme des Fonds, il convient que les taux de concours des Fonds soient fixés, en fonction des dispositions de l'article 13 du règlement ( CEE ) no 2052/88 et dans les conditions prévues au présent règlement, dans le cadre du partenariat pour les objectifs nos 1, 2, 3, 4 et 5 b ), d'une part, et par décisions ultérieures du Conseil pour l'objectif no 5 a ), d'autre part ;

considérant que, pour encourager la gestion efficace et coordonnée des ressources financières des Fonds, il est nécessaire de définir des règles et des procédures communes en matière d'engagement, de paiements et de contrôle ;

considérant que, dans le cadre d'une plus large utilisation de l'écu dans les transactions financières de la Communauté et, en particulier, dans la mise en oeuvre du budget communautaire, il importe que les créances et les obligations financières de la Communauté vis-à-vis des Fonds structurels soient également exprimées en écus, en conformité avec le règlement financier ;

considérant qu'il est nécessaire de spécifier les modalités du suivi et de l'évaluation des actions structurelles de la Communauté afin de renforcer l'efficacité des méthodes d'intervention pour réaliser les objectifs et évaluer l'impact des concours ;

considérant qu'il est nécessaire de définir les modalités relatives au fonctionnement des comités appelés à assister la Commission dans la mise en oeuvre du règlement ( CEE ) no 2052/88 ;

considérant qu'il y a lieu de spécifier le contenu du rapport visé à l'article 16 dudit règlement ;

considérant que des mesures doivent être prévues pour donner une publicité appropriée aux concours octroyés par la Communauté dans le cadre d'actions spécifiques ;

considérant qu'il est nécessaire de définir de façon plus spécifique les modalités transitoires relatives à l'intervention des Fonds approuvée ou demandée avant l'entrée en vigueur des décisions d'application prévues à l'article 130 E du traité ; qu'il peut également se révéler nécessaire, afin d'assurer la continuité des actions des Fonds, de prévoir l'approbation de certaines actions avant que la Commission ait statué sur les cadres communautaires d'appui,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE I COORDINATION Article premier Dispositions générales En application du règlement ( CEE ) no 2052/88, la Commission assure, dans le respect du partenariat, la coordination entre les interventions des différents Fonds, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement ( BEI ) et des autres instruments financiers existants, d'autre part .

Article 2 Coordination entre les Fonds La coordination entre les interventions des différents Fonds s'effectue notamment aux niveaux :

-des cadres communautaires d'appui,

-de la programmation pluriannuelle budgétaire,

-de la mise en oeuvre, lorsque cela se révèle opportun, des programmes opérationnels intégrés,

-du suivi et de l'évaluation des actions des Fonds menées au titre d'un seul objectif et de celles menées au titre de plusieurs objectifs sur le même territoire .

Article 3 Coordination...

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