Council Regulation (EEC) No 2052/88 of 24 June 1988 on the tasks of the Structural Funds and their effectiveness and on coordination of their activities between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments

Published date15 July 1988
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 185, 15 July 1988
EUR-Lex - 31988R2052 - FR

Règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants

Journal officiel n° L 185 du 15/07/1988 p. 0009 - 0020


RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2052/88 DU CONSEIL du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 D,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen (2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 130 A du traité prévoit que la Communauté développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale, et qu'elle vise en particulier à réduire l'écart entre ses diverses régions et le retard de celles qui sont les moins favorisées;

considérant que l'article 130 C prévoit que le Fonds européen de développement régional ( Feder ) est destiné à corriger les principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté par une participation au développement et à l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin;

considérant que, à cet effet, l'article 130 D du traité prévoit une proposition d'ensemble visant à apporter à la structure et aux règles de fonctionnement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section "orientation", du Fonds social européen ( FSE ) et du Feder les modifications nécessaires pour préciser et rationaliser leurs missions afin de contribuer aux objectifs énoncés aux articles 130 A et 130 C du traité, ainsi qu'à renforcer leur efficacité et à coordonner leurs interventions entre elles et avec celles des instruments financiers existants;

considérant que l'action menée par la Communauté à travers les Fonds à finalité structurelle ( Fonds structurels ), la Banque européenne d'investissement ( BEI ) et les autres instruments financiers existants doit soutenir la réalisation des objectifs énoncés aux articles 130 A et 130 C;

considérant que l'action menée à travers les Fonds structurels,

la BEI et les autres instruments financiers existants, la coordination des politiques économiques et sociales des États membres, la coordination des politiques régionales nationales, la coordination des régimes d'aides nationaux ainsi que d'autres mesures liées à la mise en oeuvre des politiques communes et du marché intérieur, s'insèrent, selon l'article 130 B du traité, dans un ensemble de politiques et d'actions visant à renforcer la cohésion économique et sociale; qu'il incombe à la Commission de faire des propositions appropriées à ce sujet;

considérant qu'il y a lieu, en vue d'atteindre le but fixé par l'article 130 D du traité, d'orienter l'ensemble de l'action communautaire dans ce domaine vers des objectifs priori - taires et clairement définis en fonction de ce but;

considérant que le conseil européen des 11 et 12 février 1988 est convenu, en vue de renforcer l'impact de l'action structurelle de la Communauté, de doubler en termes réels les crédits d'engagement pour les Fonds structurels d'ici 1993 par rapport à 1987; qu'il a également fixé les augmentations qui seront effectuées d'ici 1992; que, dans ce cadre, les contributions des Fonds structurels pour les régions relevant de l'objectif No 1 seront doublées en termes réels d'ici 1992 et que la Commission veille à cet égard à ce qu'un effort particulier soit entrepris, dans le cadre des crédits complémentaires attribués pour les régions relevant de l'objectif No 1, en faveur des régions les moins prospères;

considérant qu'il y a lieu de préciser quels Fonds doivent contribuer, dans quelle mesure et dans quelles conditions, à la réalisation de chacun des objectifs prioritaires, ainsi que de déterminer les conditions dans lesquelles la BEI et les autres instruments financiers communautaires existants peuvent aussi apporter leur contribution, notamment en combinaison avec les interventions des Fonds;

considérant que le Feder est, des trois Fonds structurels, l'instrument majeur de réalisation de l'objectif du développement et de l'ajustement structurel des régions en retard de développement et qu'il assure un rôle central dans la reconversion des régions, régions frontalières ou parties des régions ( y compris des bassins d'emploi et des communautés urbaines ) gravement affectées par le déclin industriel;

considérant que les missions prioritaires du FSE sont la lutte contre le chômage de longue durée et l'insertion professionnelle des jeunes; qu'il contribue à favoriser la cohésion économique et sociale et qu'il constitue également un instrument d'une importance décisive pour la promotion de politiques cohérentes de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté;

considérant que le FEOGA, section "orientation", constitue, dans le cadre du soutien de la cohésion économique et sociale, l'instrument principal pour financer, dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune, l'adaptation des structures agricoles et le développement des zones rurales;

considérant que l'action des Fonds structurels, de la BEI et des autres instruments financiers existants doit notamment soutenir la mise en oeuvre d'une politique de développement rural;

considérant qu'il importe de définir les missions des Fonds structurels afin de préciser les grandes catégories de tâches qui leur sont assignées respectivement dans la réalisation des objectifs prioritaires; que les actions des Fonds structurels doivent correspondre aux politiques communautaires, y compris en ce qui concerne les règles de concurrence, la passation des marchés publics et la protection de l'environnement;

considérant que la réalisation de l'objectif prioritaire d'assurer l'ajustement structurel des régions en retard de développement implique une concentration significative des ressources des Fonds structurels de la Communauté en faveur de cet objectif;

considérant que des dispositions relatives à la répartition indicative des crédits d'engagement entre les États membres sont prévues dans le cadre du Feder afin de faciliter aux États membres la programmation des mesures relevant de ce Fonds structurel;

considérant qu'il convient de déterminer les régions, les zones et les personnes dans la Communauté pouvant bénéficier des interventions structurelles de celle-ci au titre des différents objectifs prioritaires;

considérant qu'il y a lieu d'établir la liste des régions en retard de développement; qu'il y a lieu d'identifier à cette fin les régions, définies au niveau administratif NUTS II ( 4 ) dont le produit intérieur brut ( PIB ) par habitant, mesuré en termes de parités de pouvoir d'achat, est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire ainsi que d'autres régions dont le PIB par habitant est proche de celui des régions visées ci-avant et pour lesquelles il existe des raisons particulières de les inscire sur la liste;

considérant qu'il y a lieu d'établir des critères de définition des zones industrielles en déclin; que, en outre, en vue d'assurer une concentration effective des interventions, l'action communautaire pourrait couvrir une population allant jusqu'à 15 % de la population de la Communauté en dehors des régions en retard de développement;

considérant qu'il y a lieu d'établir des critères pour la sélection des zones rurales;

considérant que l'action communautaire vise à être complémentaire de l'action menée par les États membres ou à y contribuer et que, pour apporter une valeur ajoutée à leurs initiatives propres, au niveau territorial jugé pertinent, il convient d'instaurer une concertation étroite entre la Commission, l'État membre concerné et les autorités compétentes désignées par celui-ci au niveau national, régional, local ou autre, chaque partie agissant en qualité de partenaire, dans le cadre de ses responsabilités et compétences propres, dans la poursuite d'un but commun;

considérant qu'il y a lieu de préciser les formes principales des interventions structurelles de la Communauté en faveur des objectifs énoncés aux articles 130 A et 130 C du traité; que ces formes d'intervention doivent renforcer l'efficacité de son action et, en même temps, permettre de répondre dans le respect du principe de proportionnalité aux différentes circonstances pouvant se présenter;

considérant qu'il importe d'attacher une importance prépondérante aux interventions sous forme de programmes opérationnels pluriannuels;

considérant que, en vue d'assurer l'action conjointe d'un ou de plusieurs Fonds structurels, de la BEI et d'un ou de plusieurs autres instruments financiers existants, ces programmes peuvent être élaborés et réalisés suivant une approche intégrée des actions qu'ils comportent;

considérant qu'il convient d'établir des mécanismes permettant de moduler les interventions de la Communauté en fonction des caractéristiques des actions à soutenir, du contexte dans lequel elles sont appelées à se dérouler ainsi que de la capacité financière de l'État membre concerné en tenant compte notamment de la prospérité relative de cet État;

considérant que, lors de la mise en oeuvre du présent règlement, il y a lieu d'établir les modalités destinées à assurer l'association étroite de la Commission et des États membres et, le cas échéant, des autorités nationales, régionales et locales qu'ils désignent;

considérant qu'il y a lieu d'établir, en faisant appel à des critères objectifs, des méthodes efficaces de...

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