Council Regulation (EEC) No 2343/90 of 24 July 1990 on access for air carriers to scheduled intra-Community air service routes and on the sharing of passenger capacity between air carriers on scheduled air services between Member States

Published date01 January 1993
Subject MatterInternal market - Principles,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 217, 11 August 1990
TEXTE consolidé: 31990R2343 — FR — 01.01.1993

1990R2343 — FR — 01.01.1993 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 2343/90 DU CONSEIL du 24 juillet 1990 concernant l'accès des transporteurs aériens aux liaisons des services aériens réguliers intracommunautaires et la répartition de la capacité en sièges entre les transporteurs aériens sur les services aériens réguliers entre États membres (JO L 217, 11.8.1990, p.8)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 L 240 8 24.8.1992



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 2343/90 DU CONSEIL

du 24 juillet 1990

concernant l'accès des transporteurs aériens aux liaisons des services aériens réguliers intracommunautaires et la répartition de la capacité en sièges entre les transporteurs aériens sur les services aériens réguliers entre États membres



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant qu'il importe d'adopter des mesures en vue d'établir progressivement le marché intérieur au cours de la période expirant le 31 décembre 1992 conformément à l'article 8 A du traité; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que, par la décision 87/602/CEE ( 4 ), un premier pas a été franchi vers la libéralisation de la répartition de la capacité en sièges et l'accès au marché, mesure nécessaire à la réalisation du marché intérieur dans les transports aériens; que le Conseil est convenu d'adopter de nouvelles mesures de libéralisation à la fin d'une période initiale de trois ans;

considérant qu'il est nécessaire de mettre en œuvre au plus tard le 1er juillet 1992 des principes régissant les relations entre les États d'enregistrement et les transporteurs aériens titulaires d'une licence sur leur territoire, sur la base de spécifications et de critères communs;

considérant que le royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays, d'un régime renforçant la coopération dans l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar et que ce régime n'est pas encore entré en application;

considérant que le développement du système de trafic aérien dans les îles grecques et les îles atlantiques composant la région autonome des Açores est actuellement inadéquat et que les aéroports situés dans ces îles doivent donc être temporairement exemptés de l'application du présent règlement;

considérant que l'infrastructure de l'aéroport de Porto est en cours d'agrandissement pour faire face à la croissance des services réguliers; qu'il en résulte que l'aéroport devrait être exempté temporairement de l'application du présent règlement jusqu'à ce que l'agrandissement de ses infrastructures soit mené à bien;

considérant qu'il est nécessaire, dans des cas limités, de prendre des dispositions spéciales pour les services aériens sur les nouvelles liaisons entre les aéroports régionaux ainsi que pour les obligations de service public nécessaires au maintien des services vers certains aéroports régionaux;

considérant qu'un accès accru au marché stimulera le développement du secteur communautaire des transports aériens et se traduira par une amélioration des services au bénéfice des usagers; qu'il est donc nécessaire d'introduire des dispositions plus libérales en matière de désignation multiple et de droits de trafic de troisième, quatrième et cinquième libertés;

considérant que, pour des raisons tenant aux infrastructures aéroportuaires, aux aides à la navigation et à la disponibilité de créneaux horaires, il est nécessaire de prévoir certaines limitations à l'exercice des droits de...

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