Council Regulation (EEC) No 3922/91 of 16 December 1991 on the harmonization of technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation

Published date12 January 2008
Subject MatterMercato interno - Principi,trasporti,Mercado interior - Principios,transportes,Marché intérieur - Principes,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 373, 31 dicembre 1991,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 373, 31 de diciembre de 1991,Journal officiel des Communautés européennes, L 373, 31 décembre 1991
TEXTE consolidé: 31991R3922 — FR — 08.04.2012

1991R3922 — FR — 08.04.2012 — 008.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CEE) No 3922/91 DU CONSEIL du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO L 373, 31.12.1991, p.4)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 2176/96 DE LA COMMISSION du 13 novembre 1996 L 291 15 14.11.1996
M2 RÈGLEMENT (CE) No 1069/1999 DE LA COMMISSION du 25 mai 1999 L 130 16 26.5.1999
M3 RÈGLEMENT (CE) No 2871/2000 DE LA COMMISSION du 28 décembre 2000 L 333 47 29.12.2000
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 1592/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2002 L 240 1 7.9.2002
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 1899/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 L 377 1 27.12.2006
►M6 RÈGLEMENT (CE) No 1900/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006 L 377 176 27.12.2006
M7 RÈGLEMENT (CE) No 8/2008 DE LA COMMISSION du 11 décembre 2007 L 10 1 12.1.2008
►M8 RÈGLEMENT (CE) No 216/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 février 2008 L 79 1 19.3.2008
M9 RÈGLEMENT (CE) No 859/2008 DE LA COMMISSION du 20 août 2008 L 254 1 20.9.2008


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 062 du 1.3.2007, p. 30 (1899/2006)




▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 3922/91 DU CONSEIL

du 16 décembre 1991

relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que, comme le prévoit l'article 8 A du traité, il convient d'arrêter les mesures visant à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comportera un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux sera assurée;

considérant qu'il convient de maintenir à un niveau général élevé la sécurité de l'aviation civile en Europe et de relever les règles techniques et procédures administratives existant dans les États membres aux niveaux les plus élevés actuellement atteints dans la Communauté;

considérant que la sécurité constitue un facteur clé des transports aériens dans la Communauté; qu'il convient de tenir compte de la convention sur l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, qui prévoit la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer la sécurité d'exploitation des aéronefs;

considérant que les restrictions actuelles au transfert d'aéronefs et de produits aéronautiques et de certains services dans le domaine aéronautique entre les États membres causeraient des distorsions dans le marché intérieur;

considérant que les Joint Aviation Authorities (JAA), organisme associé de la commission européenne de l'aviation civile (CEAC), ont élaboré des arrangements pour coopérer au développement et à la mise en œuvre de règles communes (codes JAR) dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation;

considérant que, dans le cadre de la politique commune des transports, il convient d'harmoniser des règles techniques et procédures administratives relatives à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation, en se fondant sur les codes JAR des JAA;

considérant que l'adhésion de tous les États membres aux JAA et la participation de la Commission à ses travaux seraient de nature à faciliter cette harmonisation;

considérant que, afin d'atteindre les objectifs communautaires en matière de libre circulation des personnes et des produits ainsi qu'en matière de politique commune des transports, dès lors qu'un produit, un organisme ou une personne a été certifié conformément aux règles techniques et procédures administratives communes, les États membres sont tenus de reconnaître la certification des produits ainsi que des organismes et personnes chargés de la conception, de la fabrication, de l'entretien et de l'exploitation de produits, sans procéder à d'autres travaux ou évaluations techniques;

considérant que des problèmes peuvent se poser sur le plan de la sécurité et que les États membres doivent prendre, dans ce cas, les mesures urgentes qui s'imposent; que ces mesures doivent être dûment motivées et que, dès lors que les règles techniques et procédures administratives communes présentent des lacunes, il appartient à la Commission, dans l'exercice de ses compétences d'exécution, d'adopter les modifications nécessaires;

▼M5

l'application des dispositions sur les limitations des temps de vol et de service peuvent entraîner des perturbations importantes du système de tableau de service pour les types d'exploitation qui sont fondés exclusivement sur l'exploitation de nuit. La Commission devrait, sur la base de preuves qui doivent être apportées par les acteurs concernés, effectuer une évaluation et proposer une adaptation des dispositions sur les limitations de temps de vol et de service pour tenir compte de ces types particuliers d'exploitation;

▼B

considérant qu'il est souhaitable de coordonner le financement par les États membres des travaux de recherche entrepris en vue d'améliorer la sécurité de l'aviation afin d'assurer une utilisation optimale des ressources et de tirer au mieux parti de ces travaux;

▼M5

le 16 janvier 2009 au plus tard, l'Agence européenne de la sécurité aérienne devrait réaliser une évaluation scientifique et médicale des dispositions de l'annexe III, sous-partie Q et, s'il y a lieu, sous-partie O. À la lumière des résultats de cette évaluation et conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, la Commission devrait, si nécessaire, élaborer et soumettre sans tarder des propositions de modification des dispositions techniques pertinentes;

dans le cadre de la révision de certaines dispositions visées à l'article 8 bis, il convient de poursuivre sur la voie d'une harmonisation des exigences de formation de l'équipage de cabine arrêtées jusqu'à présent, afin de faciliter la libre circulation de l'équipage de cabine dans la Communauté. Il convient, à cet égard, d'examiner à nouveau la possibilité d'une plus grande harmonisation des qualifications de l'équipage de cabine;

▼M5

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 4 ),

▼B

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

▼M5

1. Le présent règlement porte sur l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile en ce qui concerne l'exploitation et l'entretien des aéronefs ainsi que les personnes et organismes concernés par ces tâches.

▼B

2. Les règles techniques et procédures administratives harmonisées, visées au paragraphe 1, sont applicables à tous les aéronefs utilisés par des opérateurs, tels que définis à l'article 2 point a), qu'ils soient immatriculés dans un État membre ou dans un pays tiers.

▼M5

3. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

4. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite le 2 décembre 1987 par les ministres des Affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du...

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