Council Regulation (EEC) No 1601/92 of 15 June 1992 concerning specific measures for the Canary Islands with regard to certain agricultural products
| Published date | 27 June 1992 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 173, 27 June 1992 |
Règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries
Journal officiel n° L 173 du 27/06/1992 p. 0013 - 0023
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 42 p. 0186
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 42 p. 0186
RÈGLEMENT (CEE) No 1601/92 DU CONSEIL du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28, 42 et 43,
vu la proposition de la Commission(1) ,
vu l'avis du Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant que le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries(4) , a décidé l'intégration des îles Canaries dans le territoire douanier de la Communauté et dans l'ensemble des politiques communes; que, selon les articles 2 et 10 dudit règlement, l'application de la politique agricole commune est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un régime spécifique d'approvisionnement; que cette application doit, en outre, être accompagnée de mesures spécifiques relatives à la production agricole;
considérant que la décision 91/314/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poséican)(5) , a défini les lignes générales des options à mettre en oeuvre pour tenir compte des spécificités et des contraintes rencontrées dans l'archipel;
considérant que la situation géographique exceptionnelle des îles Canaries par rapport aux sources d'approvisionnement de produits en amont de certains secteurs de l'alimentation, essentiels à la consommation courante ou à la transformation dans l'archipel, impose à cette région des charges qui handicapent lourdement ces secteurs; qu'il peut être remédié à ce handicap naturel par une exonération des prélèvements et/ou des droits de douane lors de l'importation directe des pays tiers des produits en cause;
considérant que, pour maintenir la compétitivité des mêmes produits d'origine communautaire dans l'archipel en vue, d'une part, de réaliser efficacement l'objectif du Poséican d'abaisser les prix par la mise en concurrence des sources d'approvisionnement et, d'autre part, d'éviter une perturbation des courants d'échanges traditionnels, il convient de prévoir en faveur de cette région la fourniture des mêmes produits originaires du reste de la Communauté à des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'exonération du prélévement ou/et des droits de douane pour les produits originaires des pays tiers, et établies sur la base des prix pratiqués à l'exportation en faveur des pays tiers; qu'il sera, dans certains cas, nécessaire de prévoir un système de certificat à l'importation;
considérant que les quantités de produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement doivent être déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en cours d'exercice en fonction des besoins essentiels du marché canarien et en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels;
considérant que les effets économiques du régime en cause doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production et abaisser les prix jusqu'au stade de l'utilisateur final; qu'il convient de prévoir les mesures appropriées pour contrôler cette répercussion;
considérant que, afin d'éviter tout détournement de trafic, les produits bénéficiant du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent donner lieu à une réexpédition vers les autres parties de la Communauté ou à une réexportation vers les pays tiers; qu'il convient, toutefois, de déroger à ce principe pour les produits qui font l'objet d'une transformation dans l'archipel et qui sont réexpédiés ou réexportés traditionnellement, dans la limite des courants d'échanges habituels;
considérant que les conditions spécifiques de la production agricole aux îles Canaries nécessitent une attention particulière et que des mesures d'accompagnement de l'entrée en vigueur de la politique agricole commune sont à ce titre nécessaires aussi bien dans le domaine de l'élevage et des productions animales que dans celui des cultures végétales;
considérant que, dans le but de contribuer au développement des produits provenant de l'élevage traditionnel canarien, il convient, d'une part, de permettre l'amélioration génétique par l'achat d'animaux reproducteurs de race pure et, d'autre part, d'octroyer des compléments aux primes à l'engraissement des bovins mâles, au maintien du troupeau de vaches allaitantes et à la prime payable au producteur de viandes ovine et caprine et, par ailleurs, d'aider la consommation de produits laitiers frais obtenus localement; que, dans l'attente du développement de l'élevage local, il convient, à titre temporaire et de façon dégressive pour ne pas compromettre l'objectif précité, de prévoir un approvisionnement en animaux mâles destinés à l'engraissement, dans la limite des besoins de la consommation locale estimés périodiquement;
considérant que, dans le secteur des fruits et légumes, ainsi que des plantes et fleurs, il convient de prendre des mesures visant à l'augmentation de la production, à l'amélioration de la productivité des exploitations ainsi que de la qualité des produits; qu'il importe, en ourtre, de favoriser la commercialisation des productions tropicales de l'archipel;
considérant que, afin de contribuer au soutien de la production intérieure en vue de satisfaire les habitudes de consommation de l'archipel, il convient, d'une part, de prévoir une aide spécifique pour la culture de la pomme de terre, dans la limite des superficies consacrées à cette production lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, et, d'autre part, de prévoir, pendant une période transitoire, une limitation dégressive des importations de ce produit, pendant la période sensible de mise sur le marché de la production locale;
considérant que, en vue des mêmes objectifs, il convient de prévoir la non-application des mesures d'intervention de l'organisation de marché du secteur viti-vinicole et la non-application du régime de primes d'arrachage, tout en octroyant une aide pour le soutien des vignes orientées vers la production de vins de qualité produits dans une région déterminée (v. q. p. r. d) qui satisfont aux exigences de la réglementation communautaire;
considérant que, en vue de contribuer au maintien de la production locale de céréales, il convient de ne pas appliquer aux Canaries le prélèvement de coresponsabilité dû par les producteurs de céréales;
considérant que la création et la promotion d'un symbole graphique peuvent également faciliter la commercialisation des produits spécifiques de qualité;
considérant que, compte tenu de la situation zoosanitaire de la région, il y a lieu de prévoir la possibilité de déroger, pour une période temporaire, aux exigences de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(6) ;
considérant que les structures des exploitations agricoles des îles Canaries sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques; qu'il importe, dès lors, de pouvoir déroger aux dispositions limitant ou interdisant l'octroi de certaines aides à caractère structurel;
considérant que des actions structurelles essentielles pour l'agriculture dans l'archipel sont financées dans les cadres communautaires d'appui visant à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement (objectif no 1) en application des articles 130 A et 130 C du traité CEE; que la Commission a, par ailleurs, décidé une initiative Régis en faveur du développement économique des régions ultrapériphériques, laquelle prévoit notamment la diversification des productions agricoles, la valorisation des productions traditionnelles ainsi que des dispositions destinées à couvrir les risques liés aux catastrophes naturelles;
considérant que, par ailleurs, la culture de la banane constitue une activité essentielle pour l'économie de l'archipel des Canaries; que l'ensemble des problèmes relatifs à cette production fait l'objet d'un examen approfondi au niveau communautaire et que les mesures appropriées seront prises en conclusion de cet examen,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement arrête des mesures spécifiques pour remédier à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries, en ce qui concerne certains produits agricoles.
TITRE PREMIER RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
Article 2
Pour chaque campagne, pour les produits agricoles essentiels à la consommation humaine et à la transformation dans l'archipel énumérés à l'annexe, un bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries est établi selon la procédure prévue à l'article 3 paragraphe 4. Ce bilan peut être révisé en cours de campagne en fonction de l'évolution des besoins des îles. L'évaluation des besoins des industries de transformation ou de conditionnement de produits destinés au marché local ou expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté peut faire l'objet d'un bilan prévisionnel séparé.
Article 3
1. Aucun prélèvement ou droit de douane n'est appliqué lors de l'importation directe dans les îles Canaries des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, originaires des pays tiers, dans la limite des quantités déterminées dans le bilan...
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