Council Regulation (EEC) No 2847/93 of 12 October 1993 establishing a control system applicable to the common fisheries policy
Published date | 07 May 2011 |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 261, 20 ottobre 1993,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 261, 20 de octubre de 1993,Journal officiel des Communautés européennes, L 261, 20 octobre 1993 |
1993R2847 — FR — 01.01.2011 — 011.001
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►B | RÈGLEMENT (CEE) No 2847/93 DU CONSEIL du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, 20.10.1993, p.1) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
M1 | RÈGLEMENT (CE) No 2870/95 DU CONSEIL du 8 décembre 1995 | L 301 | 1 | 14.12.1995 |
M2 | DÉCISION 95/528/CE DU CONSEIL du 5 décembre 1995 | L 301 | 35 | 14.12.1995 |
M3 | RÈGLEMENT (CE) No 2489/96 DU CONSEIL du 20 décembre 1996 | L 338 | 12 | 28.12.1996 |
M4 | RÈGLEMENT (CE) No 686/97 DU CONSEIL du 14 avril 1997 | L 102 | 1 | 19.4.1997 |
M5 | RÈGLEMENT (CE) No 2205/97 DU CONSEIL du 30 octobre 1997 | L 304 | 1 | 7.11.1997 |
M6 | RÈGLEMENT (CE) No 2635/97 DU CONSEIL du 18 décembre 1997 | L 356 | 14 | 31.12.1997 |
►M7 | RÈGLEMENT (CE) No 2846/98 DU CONSEIL du 17 décembre 1998 | L 358 | 5 | 31.12.1998 |
M8 | RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 | L 122 | 1 | 16.5.2003 |
M9 | RÈGLEMENT (CE) No 1954/2003 DU CONSEIL du 4 novembre 2003 | L 289 | 1 | 7.11.2003 |
M10 | RÈGLEMENT (CE) No 768/2005 DU CONSEIL du 26 avril 2005 | L 128 | 1 | 21.5.2005 |
►M11 | RÈGLEMENT (CE) No 1967/2006 DU CONSEIL du 21 décembre 2006 | L 409 | 11 | 30.12.2006 |
M12 | RÈGLEMENT (CE) No 1098/2007 DU CONSEIL du 18 septembre 2007 | L 248 | 1 | 22.9.2007 |
M13 | RÈGLEMENT (CE) No 1005/2008 DU CONSEIL du 29 septembre 2008 | L 286 | 1 | 29.10.2008 |
M14 | RÈGLEMENT (CE) No 1006/2008 DU CONSEIL du 29 septembre 2008 | L 286 | 33 | 29.10.2008 |
►M15 | RÈGLEMENT (CE) No 1224/2009 DU CONSEIL du 20 novembre 2009 | L 343 | 1 | 22.12.2009 |
Rectifié par:
C1 | Rectificatif, JO L 302 du 15.12.1995, p. 45 (528/1995) |
C2 | Rectificatif, JO L 105 du 22.4.1999, p. 32 (2846/1998) |
►C3 | Rectificatif, JO L 036 du 8.2.2007, p. 6 (1967/2006) |
C4 | Rectificatif, JO L 022 du 26.1.2011, p. 8 (1005/2008) |
▼B
RÈGLEMENT (CEE) No 2847/93 DU CONSEIL
du 12 octobre 1993
instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que, aux termes de l'article 12 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture ( 4 ), il incombe au Conseil d'instaurer un régime communautaire de contrôle;
considérant que la réussite de la politique commune de la pêche suppose l'application d'un régime efficace de contrôle portant sur l'ensemble des volets de cette politique;
considérant que, pour atteindre cet objectif, il y a lieu de prévoir des règles visant le contrôle des mesures de conservation et de gestion des ressources, des mesures structurelles et des mesures portant organisation commune des marchés ainsi que certaines dispositions réprimant l'inobservation des mesures, qui doivent s'appliquer à l'ensemble du secteur de la pêche, du producteur au consommateur;
considérant que ce régime ne peut aboutir au résultat souhaité que si les opérateurs en reconnaissent le bien-fondé;
considérant que le contrôle rélève en tout premier lieu de la responsabilité des États membres, que la Commission doit aussi veiller à ce que le contrôle et la prévention des infractions soient effectués de manière équitable par les États membres et qu'il convient par conséquent de lui donner les moyens financiers, juridiques et législatifs lui permettant de s'acquitter le plus efficacement possible de cette mission;
considérant que les enseignements tirés de l'application du règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche ( 5 ) ont montré la nécessité de renforcer le contrôle de l'application des règles de conservation des ressources de pêche;
considérant que le respect des mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche implique une responsabilisation accrue de tous les opérateurs du secteur de la pêche;
considérant que la politique de gestion des ressources de pêche, qui repose notamment sur les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas et sur des mesures techniques, doit être complétée par une gestion de l'effort de pêche, qui implique un contrôle des activités et de la capacité de pêche;
considérant que, afin de garantir une surveillance de l'ensemble des captures et débarquements, les États membres doivent contrôler, dans toutes les eaux maritimes, les activités des navires communautaires et toutes les activités connexes, ce qui permettra de vérifier la mise en œuvre de la réglementation concernant la politique commune de la pêche;
considérant qu'il est primordial que les États membres coopèrent au niveau opérationnel lors des inspections en mer des activités de pêche, afin de permettre une inspection efficace et financièrement raisonnable, notamment des opérations se déroulant dans des eaux ne relevant pas de la juridiction ou de la souveraineté d'un État membre;
considérant que la mise en œuvre de la politique commune de la pêche exige des mesures de contrôle à l'égard des navires battant pavillon d'un pays tiers évoluant dans les eaux communautaires, notamment un régime de communication des mouvements des navires et des espèces détenues à leur bord, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de navigation dans la zone de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles;
considérant que la réalisation par les États membres, en coopération avec la Commission, de projets pilotes qui sont applicables à certaines catégories de navires permettra au Conseil de décider, avant le 1er janvier 1996, s'il y a lieu de mettre en œuvre un système de surveillance par satellite ou un autre système;
considérant que la gestion des pêches par la fixation de TAC suppose une connaissance détaillée de la composition des captures, connaissance qui est également nécessaire pour les autres procédures prévues dans le règlement (CEE) no 3760/92; que cela nécessite la tenue d'un livre de bord par le capitaine de chaque navire de pêche;
considérant que l'État membre de débarquement doit pouvoir contrôler les débarquements effectués sur son territoire et qu'à cet effet il convient que les navires de pêche enregistrés dans d'autres États membres informent l'État membre de débarquement de leur intention d'effecteur des débarquements sur son territoire;
considérant qu'il est essentiel de préciser et de confirmer, au moment du débarquement, les données portées sur les journaux de bord; que, à cet effet, il est nécessaire que les personnes concernées par les activités de débarquement et de commercialisation des captures déclarent les quantités débarquées, transbordées, mises en vente ou achetées;
considérant que, pour prévoir des dérogations à l'obligation de tenir un livre de...
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