Council Regulation (EEC) No 2407/92 of 23 July 1992 on licensing of air carriers
| Published date | 24 August 1992 |
| Subject Matter | Transport,Freedom of establishment,Internal market - Principles |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 240, 24 August 1992 |
Règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens
Journal officiel n° L 240 du 24/08/1992 p. 0001 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 4 p. 0116
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 4 p. 0116
RÈGLEMENT (CEE) No 2407/92 DU CONSEIL du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1) ,
vu l'avis du Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant qu'il importe de mettre en place, d'ici au 31 décembre 1992, une politique des transports aériens en vue d'établir progressivement le marché intérieur, conformément à l'article 8 A du traité;
considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que l'application du principe de la libre prestation des services au secteur des transports aériens doit se faire compte tenu des spécificités de ce secteur;
considérant que, par son règlement (CEE) no 2343/90, du 24 juillet 1990, concernant l'accès des transporteurs aériens aux liaisons des services aériens réguliers intracommunautaires et la répartition de la capacité en sièges entre les transporteurs aériens sur les services aériens réguliers entre États membres(4) , le Conseil a décidé d'adopter les règles communes relatives à la délivrance de licences aux transporteurs aériens de manière à ce qu'elles soient mises en oeuvre au plus tard le 1er juillet 1992;
considérant, toutefois, qu'il convient de donner aux États membres un délai raisonnable, jusqu'au 1er janvier 1993, pour l'application du présent règlement;
considérant qu'il importe de fixer des critères non discriminatoires en ce qui concerne le lieu d'établissement et le contrôle des entreprises qui demandent une licence;
considérant que, en vue d'assurer des services fiables et adéquats, il convient de faire en sorte que les transporteurs aériens opèrent à tout moment selon des critères de sécurité élevés et de saine gestion économique;
considérant que, pour des raisons tenant à la protection des usagers et des autres parties concernées, il importe que les transporteurs aériens aient une couverture suffisante pour les risques encourus;
considérant que, dans le marché intérieur, les transporteurs aériens doivent pouvoir utiliser des appareils dont le propriétaire est établi n'importe où dans la Communauté, sans préjudice des responsabilités de l'État membre qui délivre les licences en ce qui concerne les capacités techniques du transporteur;
considérant qu'il doit également être possible de louer des appareils immatriculés en dehors de la Communauté pour une courte période ou dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que les normes de sécurité soient équivalentes à celles applicables dans la Communauté;
considérant que les procédures de délivrance de licences aux transporteurs aériens doivent être transparentes et non discriminatoires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement concerne les critères de délivrance et de maintien en vigueur, par les États membres, des licences d'exploitation aux transporteurs aériens établis dans la Communauté.
2. Le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret, effectué par des aéronefs non entraînés par un organe moteur et/ou par des ultralégers motorisés, ainsi que les vols locaux n'impliquant pas de transport entre différents aéroports ne relèvent pas du présent règlement. Ces activités relèvent de la législation nationale pour ce qui est des licences d'exploitation et de la législation communautaire et nationale pour ce qui est du certificat de transporteur aérien (AOC).
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) entreprise: une personne physique, une personne morale poursuivant ou ne poursuivant pas de but lucratif ou bien un organisme officiel doté ou non de la personnalité juridique;
b) transporteur aérien: une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité ;
c) licence d'exploitation: un document délivré par l'État membre compétent à une entreprise l'autorisant à effectuer, à titre onéreux, le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret selon les mentions figurant dans la licence;
d) certificat de transporteur aérien (AOC): un document délivré à une entreprise ou à un groupe d'entreprises par les autorités compétentes des États membres attestant que le transporteur aérien concerné possède les capacités professionnelles et l'organisation pour assurer l'exploitation d'aéronefs en toute sécurité en vue des activités de transport aérien qui y sont mentionnées;
e) plan d'entreprise: une description détaillée des activités commerciales prévues par le transporteur aérien durant la période concernée, notamment pour ce qui est de l'évolution du marché et des investissements qu'il compte effectuer, ainsi que des incidences financières et économiques de ces activités;
f) compte de gestion: une description détaillée des recettes et des dépenses pour la période concernée, comprenant notamment une ventilation entre les activités aériennes et non aériennes ainsi qu'entre les éléments financiers et non financiers;
g) contrôle effectif: une relation constituée par des droits, des contrats ou de tout autre moyen qui, soit séparément soit conjointement et compte tenu des circonstances de droit et de fait du cas d'espèce, confèrent la possibilité d'exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur une entreprise, grâce notamment à:
a) un droit de jouissance sur tout ou partie des actifs d'une entreprise;
b) des droits ou des contrats conférant une influence déterminante sur la composition, le vote ou les décisions des organes d'une entreprise ou conférant par ailleurs une influence déterminante sur la conduite des affaires de l'entreprise.
Article 3
1. Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 5, les États membres ne délivrent pas ou ne maintiennent pas en vigueur des licences d'exploitation dès lors que les conditions fixées dans le présent règlement ne sont pas respectées.
2. Toute entreprise satisfaisant aux conditions fixées dans le présent règlement peut obtenir une licence...
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