Council Regulation (EEC) No 2001/83 of 2 June 1983 amending and updating Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and also amending and updating Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71
| Published date | 22 August 1983 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 230, 22 August 1983 |
Règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil du 2 juin 1983 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71 TEXTE DES ANNEXES VOIR DOCUMENTS NOS 383R2001(01) ET 383R2001(02)
Journal officiel n° L 230 du 22/08/1983 p. 0006 - 0210
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 3 p. 0013
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 3 p. 0053
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 3 p. 0013
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 3 p. 0053
RÈGLEMENT (CEE) No 2001/83 DU CONSEIL du 2 juin 1983 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 2, 7, 51 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que le règlement (CEE) no 1390/81 (3) a étendu aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement (CEE) no 1408/71 (4) relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
considérant que le règlement (CEE) no 3795/81 (5) a étendu aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement (CEE) no 574/72 (6) qui fixe les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71;
considérant que ces extensions sont entrées en vigueur le 1er juillet 1982 ; qu'entre l'adoption du règlement (CEE) no 1390/81 et ladite date, le règlement (CEE) no 2793/81 (7) a également apporté des modifications aux règlements (CEE) no 1408/71 et no 574/72;
considérant que lesdites modifications ont été apportées au règlement (CEE) no 1408/71 en vigueur à la date de leur adoption et qu'il n'a donc pas été tenu compte des modifications apportées par le règlement (CEE) no 1390/81;
considérant notamment que, suite à l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1390/81, le règlement (CEE) no 1408/71 comporte une nouvelle annexe I et que les autres annexes ont été renumérotées en conséquence ; qu'il doit en être tenu compte, en ce qui concerne les modifications apportées par le règlement (CEE) no 2793/81 ; qu'il doit être précisé, également, si ces modifications concernent également les travailleurs non salariés ; qu'il en est ainsi pour les dispositions visées à l'article 1er paragraphe 2 et paragraphe 6 point b) deuxième tiret et point g) deuxième tiret de ce dernier règlement;
considérant que, dans la version italienne des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72, il est plus approprié d'utiliser respectivement les termes «lavoratori subordinati» et «lavoratori autonomi» au lieu des termes «lavoratori salariati» et «lavoratori non salariati»;
considérant qu'il y a donc lieu d'apporter les modifications nécessaires aux règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72;
considérant qu'il est nécessaire d'apporter des précisions à l'annexe 2 section C paragraphe 1 et à l'annexe 10 section C paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 574/72;
considérant en outre qu'il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la mise à jour des règlements (CEE) no 1408/71 et no 574/72, modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2000/83 (8), dans leur ensemble ; que, à cet effet, il y a lieu de reprendre en un texte unique non seulement les parties qui subissent des modifications à partir du 1er juillet 1982, mais également les parties ayant déjà fait l'objet de modifications ainsi que celles qui demeurent inchangées;
considérant que les annexes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 du règlement (CEE) no 574/72 ont été mises à jour par les règlements (CEE) no 2474/82 (9) et (CEE) no 799/83 (10) ; que, pour des raisons pratiques, il y a lieu de reprendre ces annexes, ainsi mises à jour, dans un texte unique comprenant toutes les dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 en vigueur au 1er juillet 1982; (1) JO no C 27 du 2.2.1983, p. 3. (2) JO no C 161 du 20.6 1983, p. 17. (3) JO no L 143 du 29.5.1981, p. 1. (4) JO no L 149 du 5.7.1971, p. 2. (5) JO no L 378 du 31.12.1981, p. 1. (6) JO no L 74 du 27.3.1972, p. 1. (7) JO no L 275 du 29.9.1981, p. 1. (8) Voir page 1 du présent Journal officiel. (9) JO no L 266 du 15.9.1982, p. 1. (10) JO no L 89 du 7.4.1983, p. 15. considérant enfin que, pour des raisons pratiques, il y a lieu de modifier les modalités d'extension aux travailleurs non salariés des accords visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 1390/81,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le titre, le sommaire et les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 sont remplacés par le texte figurant à l'annexe I.
Article 2
Le titre, le sommaire et les dispositions du règlement (CEE) no 574/72 sont remplacés par le texte figurant à l'annexe II.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 2 juin 1983.
Par le Conseil
Le président
N. BLÜM
ANNEXE I Règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
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TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins de l'application du présent règlement: a) les termes «travailleur salarié» et «travailleur non salarié» désignent, respectivement, toute personne: i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés;
ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active: - lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié ou non salarié,
ou
- à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe I, dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés, ou d'un régime visé sous iii) ou en l'absence d'un tel régime dans l'État membre concerné, lorsqu'elle répond à la définition donnée à l'annexe I;
iii) qui est assurée à titre obligatoire contre plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement dans le cadre d'un régime de sécurité sociale organisé d'une manière uniforme au bénéfice de l'ensemble de la population rurale selon les critères fixés à l'annexe I;
iv) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale d'un État membre organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents: - si elle exerce une activité salariée ou non salariée,
ou
- si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés du même État membre;
b) le terme «travailleur frontalier» désigne tout travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d'un État membre et réside sur le territoire d'un autre État membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ; cependant, le travailleur frontalier qui est détaché par l'entreprise dont il relève normalement ou qui effectue une prestation de services sur le territoire du même État membre ou d'un autre État membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois, même si, au cours de cette durée, il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence;
c) le terme «travailleur saisonnier» désigne tout travailleur salarié qui se rend sur le territoire d'un État membre autre que celui où il réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un employeur de cet État, un travail à caractère saisonnier dont la durée ne peut dépasser en aucun cas huit mois s'il séjourne sur le territoire dudit État pendant la durée de son travail ; par travail à caractère saisonnier, il convient d'entendre un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année;
d) le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951;
e) le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;
f) le terme «membre de la famille» désigne toute personne définie ou...
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