Council Regulation (EEC) No 2241/87 of 23 July 1987 establishing certain control measures for fishing activities

Coming into Force01 August 1987
End of Effective Date31 December 1999
Celex Number31987R2241
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1987/2241/oj
Published date29 July 1987
Date23 July 1987
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 207, 29 July 1987
EUR-Lex - 31987R2241 - FR 31987R2241

Règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche

Journal officiel n° L 207 du 29/07/1987 p. 0001 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 3 p. 0032
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 3 p. 0032


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RÈGLEMENT (CEE) No 2241/87 DU CONSEIL

du 23 juillet 1987

établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, à la suite des modifications substantielles intervenues en matière d'inspection et de contrôle des activités de pêche visées par le règlement (CEE) no 2057/82 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4027/86 (3), il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la codification dudit règlement;

considérant que, pour les captures effectuées par les bateaux de pêche, il importe d'arrêter des règles de contrôle afin de s'assurer du respect des limitations de possibilités de pêche arrêtées par ailleurs;

considérant que ces règles doivent comporter des dispositions concernant l'inspection et le contrôle par les autorités des États membres de tous les bateaux de pêche, y compris les bateaux des pays tiers, tant en mer que dans les ports, et de toutes les activités dont l'inspection devrait permettre de vérifier la mise en oeuvre du présent règlement et la répression des manquements à la réglementation ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle;

considérant que les États membres doivent faire rapport périodiquement à la Commission sur leurs activités d'inspection et sur les mesures prises à l'égard des violations éventuelles des mesures de conservation et de contrôle;

considérant qu'un contrôle efficace des mises à terre des espèces pour lesquelles un total admissible de captures (TAC) par stock ou groupe de stocks ou une autre forme de limitation quantitative a été fixé exige que les capitaines des bateaux de pêche tiennent un registre et soumettent les déclarations concernant leurs activités; qu'il convient toutefois d'exempter de l'obligation de tenir un journal de bord les bateaux de faible dimension et de rayon d'action limité pour lesquels une telle obligation constituerait une charge disproportionnée par rapport à leurs possibilités de captures;

considérant qu'il importe cependant que les capitaines des bateaux d'une longueur hors tout supérieure à 10 mètres ou leur mandataire remplissent une déclaration de capture à la fin de chaque sortie, cette déclaration étant, compte tenu du nombre de bateaux en cause, le seul moyen de contrôler leur activité et par conséquent d'apprécier le respect des mesures de conservation en vigueur;

considérant que le contrôle des activités de pêche exige que les États membres vérifient l'exactitude des inscriptions portées dans les journaux de bord et dans les déclarations de débarquement et de transbordement;

considérant qu'il convient de prévoir l'obligation pour les États membres d'enregistrer les mises à terre de stocks ou groupes de stocks soumis à des TAC ou à des quotas et de faire en sorte que la vérification de l'enregistrement de ces mises à terre puisse avoir lieu;

considérant que la communication à la Commission, à la demande de cette dernière, d'informations plus détaillées ou plus fréquentes concernant les captures améliore le contrôle des activités de pêche;

considérant que les mises à terre effectuées hors du territoire de la Communauté ainsi que les transbordement de poissons d'un bateau à l'autre doivent être enregistrés;

considérant qu'il convient de permettre l'extension des dispositions relatives au journal de bord, à la déclaration de débarquement ainsi qu'aux informations concernant les transbordements et l'enregistrement des captures aux stocks qui ne font pas l'objet d'un total admissible de captures ou de quotas;

considérant qu'il est nécessaire que, dans le cas où les pêcheurs d'un État membre ont épuisé un quota alloué à cet État, l'obligation de cesser la pêche fasse l'objet d'une décision de la Commission;

considérant, en outre, que la Communauté dispose, en vertu du traité, sur le plan interne, du pouvoir de prendre toute mesure tendant à la conservation des ressources biologiques de la mer; que c'est dans ce cadre qu'il convient de prévoir la possibilité d'arrêter les activités de pêche dès l'épuisement du TAC, du quota, de l'allocation ou de la part dont dispose la Communauté; que, toutefois, il convient de réparer le préjudice subi par l'État membre qui n'a pas épuisé son quota, son allocation ou sa part du stock ou groupe de stocks concerné; que, à cette fin, il y a lieu de prévoir un mécanisme de compensation qui concilie les impératifs de conservation avec le maintien des possibilités de pêche par espèce et par zone résultant de la fixation annuelle des TAC et quotas; que, à cet effet, il est nécessaire d'opérer les déductions et attributions, soit au cours de la même année, soit au cours de l'année ou des années suivantes, en tenant compte par priorité des espèces et des zones pour lesquelles les quotas, allocations ou parts annuels ont été fixés;

considérant que certaines dispositions sont nécessaires pour permettre la vérification de l'application du présent règlement;

considérant que, lorsque la Commission ou ses fonctionnaires mandatés rencontrent, dans l'exercice de leur mission, des difficultés répétées et non justifiées, la Commission peut demander à l'État concerné, outre des explications, les moyens permettant de mener à bonne fin son action; que l'État membre en question est tenu, dès lors, d'assurer l'exécution de ses obligations découlant du présent règlement, en facilitant à la Commission l'accomplissement de sa tâche;

considérant que le contrôle est amélioré par l'obligation de rendre inutilisables les filets illégaux;

considérant que, pour mieux contrôler les activités des bateaux de pêche, il convient de prévoir des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection et...

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