Council Regulation (EEC) No 881/92 of 26 March 1992 on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to or from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States

Celex Number31992R0881
Coming into Force10 April 1992,01 January 1993
End of Effective Date03 December 2011
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1992/881/oj
Published date09 April 1992
Date26 March 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 95, 9 April 1992
EUR-Lex - 31992R0881 - FR 31992R0881

Règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres

Journal officiel n° L 095 du 09/04/1992 p. 0001 - 0007


RÈGLEMENT (CEE) No 881/92 DU CONSEIL du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres, l'établissement de règles communes applicables à l'accès au marché des transports internationaux de marchandises par route sur le territoire de la Communauté; que ces règles doivent être établies de façon à contribuer à la réalisation du marché intérieur des transports;

considérant que ce régime uniforme d'accès au marché comprend également la mise en place de la libre prestation de services par l'élimination de toutes restrictions à l'égard du prestataire de services en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu'il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie;

considérant que, en ce qui concerne les transports au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, il y a lieu de différer, jusqu'à la conclusion ou à l'aménagement des accords appropriés avec les pays tiers concernés, l'application de la libre prestation des services pour le trajet sur le territoire de l'État membre de chargement ou de déchargement, en vue de garantir le respect du principe de non-discrimination et l'égalité des conditions de concurrence entre les transporteurs communautaires;

considérant que, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 22 mai 1985 dans l'affaire 13/83 (4) ainsi que des conclusions adoptées les 28 et 29 juin 1985 par le Conseil européen relatives à la communication de la Commission sur l'achèvement du marché intérieur, le Conseil a arrêté, le 21 juin 1988, le règlement (CEE) no 1841/88 (5) modifiant le règlement (CEE) no 3164/76 relatif à l'accès au marché des transports internationaux de marchandises par route (6);

considérant que, en vertu de l'article 4 bis du règlement (CEE) no 3164/76, inséré par le règlement (CEE) no 1841/88, doivent, à partir du 1er janvier 1993, pour les transports y visés, être abolis les contingents communautaires, les contingents bilatéraux entre États membres et les contingents applicables aux transports en transit à destination et en provenance de pays tiers et être mis en place un régime d'accès au marché sans restrictions quantitatives, fondé sur des critères qualitatifs auxquels les transporteurs routiers doivent répondre;

considérant que ces critères qualitatifs sont prévus principalement dans la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (7);

considérant que, en vertu de l'article 4 ter du règlement (CEE) no 3164/76, inséré par le règlement (CEE) no 1841/88, le Conseil est tenu d'arrêter les mesures nécessaires à l'application dudit article 4 bis;

considérant que, en ce qui concerne les modalités d'application du régime d'accès, il convient de soumettre l'exécution des transports internationaux de marchandises par route à une licence communautaire de transport non contingentée;

considérant que, à l'heure actuelle, en vertu de la première directive du Conseil, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre États membres (8), un certain nombre de transports sont dispensés de tout régime de contingentement et d'autorisation de transport; que, dans le cadre de la nouvelle organisation du marché instaurée par le présent règlement, il convient de maintenir pour certains d'entre eux, en raison de leur caractère particulier, un régime de dispense de la licence communautaire et de toute autre autorisation de transport;

considérant qu'il est nécessaire de déterminer les conditions de délivrance et de retrait de ces licences ainsi que les transports sur lesquels elles portent, leur durée de validité et leurs modalités d'utilisation,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement s'applique aux transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté.

2. Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, le présent règlement est applicable, pour le trajet effectué sur le territoire de l'État...

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