Council Regulation (EEC) No 1576/89 of 29 May 1989 laying down general rules on the definition, description and presentation of spirit drinks

Celex Number31989R1576
Coming into Force15 December 1989,15 June 1989
End of Effective Date19 May 2008
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1989/1576/oj
Published date12 June 1989
Date29 May 1989
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 160, 12 June 1989
EUR-Lex - 31989R1576 - FR 31989R1576

Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses

Journal officiel n° L 160 du 12/06/1989 p. 0001 - 0017
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 29 p. 0124
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 29 p. 0124


RÈGLEMENT (CEE) N° 1576/89 DU CONSEIL du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, à l'heure actuelle, aucune disposition communautaire spécifique ne vise les boissons spiritueuses, notamment en ce qui concerne la définition de ces produits et les prescriptions relatives à leur désignation et à leur présentation; que, compte tenu de l'importance économique de ces produits, l'adoption de dispositions communes dans ce domaine s'impose afin de contribuer au fonctionnement du marché commun;

considérant que les boissons spiritueuses constituent un débouché important pour l'agriculture communautaire; que ce débouché est dû, en grande partie, à la renommée que ces produits ont conquise dans la Communauté et sur le marché mondial; que cette renommée est liée au niveau qualitatif des produits traditionnels; qu'il convient donc, pour conserver ce débouché, de maintenir un certain niveau qualitatif pour les produits en cause; que la manière appropriée de maintenir ce niveau qualitatif est de définir les produits en tenant compte des usages traditionnels qui sont à la base de cette réputation; que, en outre, il convient de réserver l'emploi des dénominations ainsi définies à des produits dont le niveau qualitatif correspond à celui des produits traditionnels, afin d'éviter que ces dénominations ne soient dévalorisées;

considérant que le droit communautaire doit réserver à certains territoires, parmi lesquels peuvent figurer à titre exceptionnel certains pays, l'usage de dénominations géographiques s'y référant, dans la mesure où, parmi les phases du processus de production, celles du stade de la production du produit fini, au cours duquel celui-ci acquiert son caractère et ses qualités définitives, se sont déroulées dans la zone géographique en question; que, en reconnaissant ainsi aux producteurs concernés des droits exclusifs, les dispositions communautaires conserveront aux dénominations en cause leur caractère d'indication de provenance en excluant que, tombant dans le domaine public, elles deviennent des dénominations génériques; que les dénominations en cause ont également la fonction d'assurer l'information du consommateur quant à la provenance d'un produit caractérisé par les matières premières utilisées ou par les processus particuliers de son élaboration;

considérant que le moyen normal et habituel d'informer le consommateur est de porter sur l'étiquette un certain nombre de mentions; que les boissons spiritueuses sont soumises, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies par la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (4), modifiée en dernier lieu par la directive

86/197/CEE (5); que, compte tenu de la nature des produits en cause, il convient, pour mieux informer le consommateur, d'arrêter des dispositions spécifiques complémentaires de ces règles générales, et notamment d'incorporer dans la définition des produits des notions relatives au vieillissement et au titre alcoométrique minimal pour la mise à la consommation humaine;

considérant que, si la directive 79/112/CEE rend obligatoires certaines mentions dans l'étiquetage, elle est relativement imprécise en ce qui concerne le lieu de fabrication; que cette notion, dans le secteur des boissons concernées, revêt une importance toute particulière du fait de l'association qui est souvent faite par le consommateur entre la boisson en cause et son lieu de fabrication; que l'absence d'une telle mention dans ce domaine risque de donner au consommateur l'impression d'une fausse origine; qu'il convient, dans ces conditions, d'éviter ce risque en prévoyant de rendre obligatoire, dans certains cas, la mention du lieu de fabrication dans l'étiquetage;

considérant qu'il convient de définir, en outre, dans certains cas, des prescriptions supplémentaires; que, notamment, quand il est fait utilisation d'alcool éthylique, il convient d'imposer l'emploi du seul alcool éthylique d'origine agricole, comme c'est déjà l'usage dans la Communauté, afin de continuer à garantir un débouché important aux produits agricoles de base;

considérant que la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (1), et la directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (2), modifiées en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, précisent les caractéristiques des eaux pouvant être utilisées pour l'alimentation; qu'il convient de s' y référer;

considérant que la directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production (3), définit les différents termes susceptibles d'être employés lorsqu'il est question d'aromatisation; qu'il convient d'utiliser, dans le présent règlement, la même terminologie;

considérant qu'il convient d'adopter des dispositions spécifiques de désignation et de présentation pour les boissons spiritueuses importées en tenant compte des engagements de la Communauté dans ses relations avec les pays tiers;

considérant que, pour défendre la renommée des produits communautaires sur le marché mondial, il convient d'étendre les mêmes règles aux produits exportés, sauf dispositions contraires, compte tenu des habitudes et pratiques traditionnelles;

considérant que, pour que les mesures proposées reçoivent une application uniforme et simultanée, il est préférable d'opérer par voie réglementaire;

considérant que, dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de confier à la Commission l'adoption de mesures d'application de caractère technique; que, pour ce faire, il convient de prévoir des procédures appropriées assurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité d'application;

considérant que des mesures transitoires se révèlent nécessaires pour faciliter le passage au régime instauré par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement établit les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.

2. Par boisson spiritueuse, on entend, aux fins du présent règlement, le liquide alcoolique:

- destiné à la consommation humaine,

- ayant des caractères organoleptiques particuliers et, sauf dans le cas des produits énumérés à l'annexe III point 1), un titre alcoométrique minimal de 15 % vol, et

- obtenu:

- soit directement par distillation, en présence ou non d'arômes, de produits fermentés naturels et/ou par macération de substances végétales et/ou par addition d'arômes, de sucres ou d'autres produits édulcorants énumérés au paragraphe 3 point a) et/ou d'autres produits agricoles à de l'alcool éthylique d'origine agricole et/ou à un distillat d'origine agricole et/ou à une eau-de-vie, tels que définis dans le présent règlement,

-

soit par mélange d'une boisson spiritueuse avec:

- une ou plusieurs autres boissons spiritueuses,

-

de l'alcool éthylique d'origine agricole, du distillat d'origine agricole ou de l'eau-de-vie,

-

une ou plusieurs boissons alcooliques,

-

une ou plusieurs boissons.

Toutefois, ne sont pas considérées comme des boissons spiritueuses les boissons qui relèvent des codes NC 2203 00, 2204, 2205, 2206 00 et 2207.

3. Définitions préliminaires

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

édulcoration:

l'opération qui consiste à mettre en oeuvre dans la préparation des boissons spiritueuses un ou plusieurs des produits suivants:

sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné, dex-

trose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti, sirop de sucre inverti, moût de raisin concentré rectifié, moût de raisin concentré, moût de raisin frais, sucre caramélisé (burned sugar), miel, sirop de caroube, ainsi que d'autres substances glucidiques naturelles ayant un effet analogue à celui des produits susvisés.

Par sucre caramélisé, on entend le produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d'acides minéraux, ni d'aucun autre additif chimique;

b)

mélange:

l'opération qui consiste à mettre ensemble deux ou plusieurs boissons différentes en vue d'en faire une boisson nouvelle;

c)

addition d'alcool:

l'opération qui consiste à ajouter de l'alcool éthylique d'origine agricole à une boisson spiritueuse;

d)

assemblage:

l'opération qui consiste à mettre ensemble deux ou plusieurs boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie, ne différant entre elles que par des nuances dans la composition qui sont le fait d'un ou plusieurs des facteurs suivants:

- méthodes d'élaboration elles-mêmes,

- appareils de distillation employés,

- durée de maturation ou de vieillissement,

- zone géographique de production.

La...

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