Council Regulation (EEC) No 3950/92, of 28 December 1992, establishing an additional levy in the milk and milk products sector
| Celex Number | 31992R3950 |
| Coming into Force | 03 January 1993,01 April 1993 |
| End of Effective Date | 31 March 2004 |
| ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3950/oj |
| Published date | 31 December 1992 |
| Date | 28 December 1992 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 405, 31 December 1992 |
Règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 405 du 31/12/1992 p. 0001 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 47 p. 0159
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 47 p. 0159
RÈGLEMENT (CEE) N° 3950/92 DU CONSEIL du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, par le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), il a été institué, à partir du 2 avril 1984, un régime de prélèvement supplémentaire dans ledit secteur; que le régime établi pour neuf années, venant à échéance le 31 mars 1993, a pour objectif de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande de lait et de produits laitiers et les excédents structurels en résultant; que ce régime demeure nécessaire à l'avenir pour parvenir à un meilleur équilibre du marché; qu'il convient, dès lors, de prévoir sa poursuite pour sept nouvelles périodes de douze mois consécutives à partir du 1er avril 1993;
considérant que, tant pour mettre à profit l'expérience acquise en la matière, que par souci de simplification et de clarification en vue de mieux assurer la sécurité juridique des producteurs et des autres agents concernés, il convient, par un règlement autonome, d'établir les règles de base du régime prorogé en les réduisant dans leur ampleur et leur diversité et d'abroger, d'une part, le règlement (CEE) n° 2074/92 du Conseil, du 30 juin 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (4), adopté à titre conservatoire par le Conseil, et, d'autre part, le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (5), sans préjudice du respect des obligations contractées et des engagements pris au titre dudit règlement;
considérant que la méthode adoptée en 1984 consistant à instaurer un prélèvement sur les quantités de lait collectées ou vendues directement, au-delà d'un seuil de garantie, doit être maintenue; que ledit seuil s'exprime, pour chacun des États membres, par la fixation d'une quantité globale garantie que la somme des quantités individuelles attribuées ne peut dépasser tant pour les livraisons que pour les ventes directes; que les quantités sont établies pour les sept périodes à partir du 1er avril 1993 et tiennent compte des divers éléments du régime antérieur;
considérant en particulier qu'une réserve communautaire a été créée dès l'origine pour tenir compte de la position difficile de certains États membres eu égard à la mise en oeuvre d'un régime de maîtrise de la production laitière; que ladite réserve a été augmentée à diverses reprises pour répondre à des besoins spécifiques, tant de certains États membres que de certains producteurs; qu'il est opportun d'en tirer définitivement les conséquences et d'intégrer les différentes parties de la réserve communautaire, dès lors supprimée, dans les quantités globales garanties;
considérant que le Conseil a décidé, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, de prendre une décision définitive sur le niveau des quantités globales à appliquer au cours de la première des deux périodes de douze mois, à la lumière, en particulier, d'un rapport sur la situation du marché qui sera présenté par la Commission avant chacune de ces périodes;
considérant que le dépassement de l'une ou l'autre des quantités globales garanties pour l'État membre entraîne le paiement du prélèvement par les producteurs qui ont contribué au dépassement; que le prélèvement doit être fixé pour les livraisons et pour les ventes directes à 115 % du prix indicatif du lait; que, en effet, une différence de taux n'est plus justifiée, dès lors que les producteurs sont placés dans une situation comparable quant au calcul du prélèvement;
considérant que, dans le but de maintenir une forme assez souple de gestion du régime, il convient de prévoir la péréquation des dépassements sur l'ensemble des quantités de référence individuelles de même nature à l'intérieur du territoire de l'État membre; que, en ce qui concerne les livraisons, qui représentent la presque totalité des quantités commercialisées, la nécessité d'assurer la pleine efficacité du prélèvement dans l'ensemble de la Communauté justifie, en son principe, le maintien de la possibilité pour les États membres d'opter entre deux modes de péréquation des dépassements des quantités de référence individuelles, compte tenu de la diversité des structures de production et de collecte laitières; que, à cet égard, il convient d'autoriser les États membres à ne pas réallouer les quantités de référence inutilisées en fin de période, au niveau national ou entre acheteurs, et à affecter le montant perçu qui dépasse le prélèvement dû au financement de programmes nationaux de restructuration et/ou à le restituer aux producteurs de certaines catégories ou qui se trouvent dans une situation exceptionnelle;
considérant que, afin d'éviter, comme par le passé, de longs retards dans...
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