Council Regulation (EEC) No 1534/91 of 31 May 1991 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector

Published date07 June 1991
Subject Matterconcorrenza,Intese,competencia,Prácticas colusorias,concurrence,Ententes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 143, 7 giugno 1991,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 143, 7 de junio de 1991,Journal officiel des Communautés européennes, L 143, 7 juin 1991
TEXTE consolidé: 31991R1534 — FR — 01.05.2004

1991R1534 — FR — 01.05.2004 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 1534/91 DU CONSEIL du 31 mai 1991 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances (JO L 143, 7.6.1991, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 L 1 1 4.1.2003



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 1534/91 DU CONSEIL

du 31 mai 1991

concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 87,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la déclaration d'inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité peut, conformément au paragraphe 3 dudit article, concerner des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées qui remplissent les conditions requises par l'article 85 paragraphe 3;

considérant que les modalités d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité doivent être arrêtées par un règlement pris sur la base de l'article 87 du traité;

considérant que la coopération entre des entreprises du secteur des assurances est, jusqu'à un certain point, souhaitable pour garantir le bon fonctionnement de ce secteur et peut, en même temps, promouvoir l'intérêt des consommateurs;

considérant que l'application du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises ( 4 ), habilite la Commission à exercer un contrôle étroit sur les questions relatives aux concentrations dans tous les domaines, y compris celui des assurances;

considérant que les exemptions accordées au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité ne peuvent en elles-mêmes affecter les dispositions communautaires et nationales sauvegardant les intérêts des consommateurs dans ce secteur;

considérant que les accords, décisions et pratiques concertées qui contribuent à atteindre ce but, dans la mesure où ils sont visés par l'interdiction fixée à l'article 85 paragraphe 1 du traité, peuvent en être exemptés dans certaines conditions; que tel est en particulier le cas des accords, décisions et pratiques concertées concernant l'établissement en commun de tarifs de prime de risque basés sur des statistiques collectives ou sur le nombre de sinistres, l'élaboration de conditions types d'assurance, la couverture en commun de certains types de risques, le règlement des sinistres, la vérification et l'acceptation des équipements de sécurité et les registres concernant les risques aggravés et les systèmes d'information s'y rapportant;

considérant que, en raison du grand nombre de notifications déposées en application du règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité ( 5 ), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, il est souhaitable, afin de faciliter la tâche de la Commission, de mettre celle-ci en mesure de déclarer, par voie de règlement, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité inapplicables à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées;

considérant qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles la Commission pourra exercer ce pouvoir, en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres;

considérant que, en exerçant ce pouvoir, la Commission prendra en considération non seulement le risque d'élimination de la concurrence sur une partie substantielle du marché concerné et les avantages que ces accords pourraient comporter pour les preneurs d'assurances, mais également le risque qu'entraîneraient, pour les preneurs d'assurances, la prolifération de clauses restrictives et l'utilisation de sociétés de complaisance;

considérant que la tenue de registres et la gestion d'informations concernant les risques aggravés devront se faire dans le respect de la protection de la confidentialité;

considérant que, en vertu de l'article 6 du règlement no 17, la Commission peut disposer qu'une décision prise conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité s'applique avec effet rétroactif; qu'il convient que la Commission puisse arrêter une telle disposition également dans un règlement;

considérant que, en vertu de l'article 7 du règlement no 17, les accords, décisions et pratiques concertés peuvent être soustraits à l'interdiction par une décision de la Commission, notamment s'ils sont modifiés de...

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