Council Regulation (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 laying down Community procedures for contaminants in food

Published date13 February 1993
Subject Mattertutela dei consumatori,Mercato interno - Principi,alimentari,protection des consommateurs,Marché intérieur - Principes,denrées alimentaires,protección del consumidor,Mercado interior - Principios,productos alimenticios
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 37, 13 febbraio 1993,Journal officiel des Communautés européennes, L 37, 13 février 1993,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 37, 13 de febrero de 1993
TEXTE consolidé: 31993R0315 — FR — 07.08.2009

1993R0315 — FR — 07.08.2009 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 315/93 DU CONSEIL du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 037, 13.2.1993, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 L 188 14 18.7.2009




▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 315/93 DU CONSEIL

du 8 février 1993

portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant qu'il est important d'adopter des mesures visant à l'établissement progressif du marché intérieur sur une période venant à expiration le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que les différentes règles adoptées par les États membres risquent d'entraver le bon fonctionnement du marché commun et qu'il est nécessaire de prévoir une procédure pour l'adoption de règles communautaires harmonisées;

considérant que des contaminants peuvent s'introduire dans les denrées alimentaires à n'importe quel stade entre la production et la consommation;

considérant qu'il est essentiel, dans l'intérêt de la protection de la santé publique, de maintenir la teneur en ces contaminants à des niveaux acceptables sur le plan toxicologique;

considérant qu'une élimination plus poussée doit être réalisée dès lors qu'elle peut l'être au moyen de bonnes pratiques professionnelles; que le respect de ces bonnes pratiques peut être contrôlé de manière efficace par les autorités publiques, eu égard à la formation professionnelle et à l'expérience de leurs agents;

considérant que le présent règlement doit s'appliquer sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre de réglementations communautaires plus spécifiques;

considérant qu'il convient, au plan de la protection de la santé, de privilégier la recherche d'une approche globale de la question des contaminants dans l'alimentation;

considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine institué par la décision 74/234/CEE ( 4 ) doit être consulté sur toutes les questions qui peuvent avoir des effets sur la santé publique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Le présent règlement concerne les contaminants contenus dans les denrées alimentaires.

On entend par «contaminant» toute substance qui n'est pas intentionnellement ajoutée à la denrée alimentaire, mais qui est cependant présente dans celle-ci comme un résidu de la production (y compris les traitements appliqués aux cultures et au bétail et dans la pratique de la médecine vétérinaire), de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l'emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, ou à la suite de la contamination par l'environnement. Les matières étrangères telles que, par exemple, débris d'insectes, poils d'animaux et autres ne sont pas couvertes par cette définition.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux contaminants faisant l'objet de réglementations communautaires plus spécifiques.

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie à titre d'information dans la série «C» du Journal officiel des Communautés européennes une liste des réglementations visées au premier alinéa...

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