Council Regulation (EU) 2017/1509 of 30 August 2017 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Regulation (EC) No 329/2007

Published date08 November 2018
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,politique étrangère et de sécurité commune,política exterior y de seguridad común
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 224, 31 agosto 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 224, 31 août 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 224, 31 de agosto de 2017
TEXTE consolidé: 32017R1509 — FR — 01.07.2019

02017R1509 — FR — 01.07.2019 — 017.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2017/1509 DU CONSEIL du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007 (JO L 224 du 31.8.2017, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2017/1548 DU CONSEIL du 14 septembre 2017 L 237 39 15.9.2017
►M2 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1568 DU CONSEIL du 15 septembre 2017 L 238 10 16.9.2017
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2017/1836 DU CONSEIL du 10 octobre 2017 L 261 1 11.10.2017
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2017/1858 DU CONSEIL du 16 octobre 2017 L 265I 1 16.10.2017
►M5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1859 du Conseil du 16 octobre 2017 L 265I 5 16.10.2017
M6 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1897 DU CONSEIL du 18 octobre 2017 L 269 1 19.10.2017
►M7 RÈGLEMENT (UE) 2017/2062 DU CONSEIL du 13 novembre 2017 L 295 4 14.11.2017
►M8 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/12 DU CONSEIL du 8 janvier 2018 L 4 1 9.1.2018
M9 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/53 DU CONSEIL du 12 janvier 2018 L 10 1 13.1.2018
►M10 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/87 DU CONSEIL du 22 janvier 2018 L 16I 1 22.1.2018
►M11 RÈGLEMENT (UE) 2018/285 DU CONSEIL du 26 février 2018 L 55 1 27.2.2018
►M12 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/286 DU CONSEIL du 26 février 2018 L 55 15 27.2.2018
►M13 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/324 DU CONSEIL du 5 mars 2018 L 63 1 6.3.2018
►M14 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/548 DU CONSEIL du 6 avril 2018 L 91 2 9.4.2018
►M15 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/602 DU CONSEIL du 19 avril 2018 L 101 16 20.4.2018
►M16 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/714 DU CONSEIL du 14 mai 2018 L 120 1 16.5.2018
►M17 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/814 DU CONSEIL du 1er juin 2018 L 137 1 4.6.2018
►M18 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1009 DU CONSEIL du 17 juillet 2018 L 181 1 18.7.2018
►M19 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1074 DU CONSEIL du 30 juillet 2018 L 194 32 31.7.2018
►M20 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1231 DU CONSEIL du 13 septembre 2018 L 231 11 14.9.2018
M21 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1284 DU CONSEIL du 24 septembre 2018 L 240 2 25.9.2018
►M22 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1606 DU CONSEIL du 25 octobre 2018 L 268 20 26.10.2018
►M23 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1654 DU CONSEIL du 6 novembre 2018 L 276 3 7.11.2018
►M24 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/93 DU CONSEIL du 21 janvier 2019 L 19 3 22.1.2019
►M25 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1083 DE LA COMMISSION du 21 juin 2019 L 171 8 26.6.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 237 du 15.9.2017, p. 89 (2017/1509)
►C2 Rectificatif, JO L 251 du 29.9.2017, p. 29 (2017/1568)
►C3 Rectificatif, JO L 007 du 12.1.2018, p. 41 (2017/1509)
►C4 Rectificatif, JO L 036 du 9.2.2018, p. 38 (2018/12)
►C5 Rectificatif, JO L 098 du 18.4.2018, p. 22 (2017/1836)
C6 Rectificatif, JO L 102 du 23.4.2018, p. 96 (2018/286)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2017/1509 DU CONSEIL

du 30 août 2017

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) no 329/2007



CHAPITRE I

Définitions

Article premier

Le présent règlement s'applique:

a) sur le territoire de l'Union;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre;

e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «succursale» d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de crédit;

2) «services de courtage»,

a) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

b) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

3) «demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, dans le cadre de l'exécution d'un contrat ou d'une opération ou en liaison avec celle-ci, et notamment:

a) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

b) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

c) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

d) une demande reconventionnelle;

e) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

4) «autorités compétentes», les autorités compétentes indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe I;

5) «contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

6) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), y compris ses succursales, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, établi dans l'Union, que son siège social soit situé dans l'Union ou dans un pays tiers;

7) «missions diplomatiques, postes consulaires et leurs membres», les missions diplomatiques, les postes consulaires et leurs membres au sens de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires; ce terme désigne également les missions de la RPDC auprès d'organisations internationales établies dans les États membres et les membres de ces missions qui sont des ressortissants de la RPDC;

8) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, réels ou potentiels, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services, y compris les navires, tels que ceux utilisés pour la navigation en mer;

9) «établissement financier»,

a) une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce une ou plusieurs des activités énumérées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), y compris les activités de bureau de change;

b) une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), dans la mesure où elle exerce des activités d'assurance vie relevant de ladite directive;

c) une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

d) un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions;

e) un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), lorsqu'il s'occupe d'assurance vie et d'autres services liés à l'investissement, à l'exception d'un intermédiaire d'assurance lié au sens du point 7) dudit article;

f) les succursales, établies dans l'Union, des établissements financiers visés aux points a) à e), que leur siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;

10) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

11) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur...

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