Council Regulation (EU) 2018/2025 of 17 December 2018 fixing for 2019 and 2020 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks

Published date20 December 2018
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 325, 20 dicembre 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 325, 20 de diciembre de 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 325, 20 décembre 2018
TEXTE consolidé: 32018R2025 — FR — 20.12.2018

02018R2025 — FR — 20.12.2018 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2018/2025 DU CONSEIL du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 072 du 14.3.2019, p. 141 (2018/2025)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2018/2025 DU CONSEIL

du 17 décembre 2018

établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde



Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2019 et 2020, pour les stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde, les possibilités de pêche annuelles des navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union soumises à des limites de capture.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:

a) «total admissible des captures» (TAC) :
i) dans les pêcheries soumises à l'exemption d'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;
ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;
b) «quota» : la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;
c) «eaux internationales» : les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;
d) «évaluation analytique» : des appréciations quantitatives des tendances dans un stock donné, fondées sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elles sont de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures.

2. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones s'appliquent:

a) «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer) : les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
b) «zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) : les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

Article 3

TAC et répartition

Les TAC applicables aux espèces d'eau profonde capturées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, leur répartition entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe.

Article 4

TAC devant être déterminés par les États membres

1. Le TAC relatif au sabre noir dans la zone Copace 34.1.2 est déterminé par le Portugal.

2. Le TAC devant être déterminé par le Portugal:

a) respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et

b) permet d'assurer:

i) si une évaluation analytique est disponible, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2019, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou

ii) si une évaluation analytique n'est pas disponible ou si elle est incomplète, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3. Au plus tard le 15 mars de chaque année d'application du présent règlement, le Portugal communique les informations suivantes à la Commission:

a) les TAC adoptés;

b) les données collectées et évaluées par le Portugal sur lesquelles le TAC adopté est fondé;

c) des précisions sur la manière dont le TAC adopté respecte le paragraphe 2.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a) des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b) des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ( 3 );

c) des redistributions effectuées conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

d) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

f) des déductions effectuées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2. Les stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution ou d'un TAC analytique sont recensés à l'annexe du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96.

3. L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet de TAC de précaution, tandis que l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet de TAC analytiques, sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement.

4. Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les captures qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement fixée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:

a) ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si celui-ci n'a pas été épuisé; ou

b) consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et si ce quota de l'Union n'a pas été épuisé.

Article 7

Interdiction

1. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher l'hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 à 10, 12 et 14, et de détenir à bord, de transborder ou de débarquer l'hoplostète rouge capturé dans cette zone.

2. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher les requins des grands fonds dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 5 à 9, dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM 10, dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM 12 ainsi que dans les eaux de l'Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2, et de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer des requins des grands fonds capturés dans ces zones, sauf si des TAC sont applicables aux prises accessoires dans le cadre de la pêche à la palangre ciblant le sabre noir, comme indiqué à l'annexe.

Article 8

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

PARTIE 1

Définition des espèces et des groupes d'espèces

1. Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Cependant, les requins des grands fonds sont mentionnés au début de cette liste. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins.



Nom commun Code alpha-3 Nom scientifique
Sabre noir BSF Aphanopus carbo
Béryx ALF Beryx spp.
Grenadier de roche RNG Coryphaenoides rupestris
Grenadier berglax RHG Macrourus berglax
Dorade rose SBR Pagellus bogaraveo

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «requins des grands fonds», les requins énumérés dans la liste d'espèces suivante:



Nom commun Code alpha-3 Nom scientifique
Holbiches API Apristurus spp.
Requin lézard HXC Chlamydoselachus anguineus
Squales-chagrins CWO Centrophorus spp.
Pailona commun CYO Centroscymnus coelolepis
Pailona à long nez CYP Centroscymnus crepidater
Aiguillat noir CFB Centroscyllium fabricii
Squale savate DCA Deania calcea
Squale liche SCK Dalatias licha
Sagre rude ETR Etmopterus princeps
Sagre commun ETX Etmopterus
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