Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores

Published date02 July 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 178, 2 luglio 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 178, 2 juillet 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 178, 2 de julio de 2019
2.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 178/1

RÈGLEMENT (UE) 2019/1111 DU CONSEIL

du 25 juin 2019

relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants

(refonte)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1) Le 15 avril 2014, la Commission a adopté un rapport sur l’application du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil (3). Le rapport concluait que le règlement (CE) no 2201/2003 est un instrument efficace qui a apporté de nombreux avantages aux citoyens, mais que les règles en vigueur pourraient être améliorées. Ledit règlement doit faire l’objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement.
(2) Le présent règlement établit des règles de compétence uniformes en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation du mariage, ainsi que des règles relatives aux litiges en matière de responsabilité parentale présentant un élément international. Il facilite la circulation des décisions, des actes authentiques et de certains accords dans l’Union en fixant des dispositions concernant leur reconnaissance et leur exécution dans d’autres États membres. Par ailleurs, le présent règlement donne des précisions sur le droit de l’enfant de se voir donner la possibilité d’exprimer son opinion dans le cadre des procédures dont il fait l’objet et comporte également des dispositions complétant la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980») dans les relations entre les États membres. Ainsi, le présent règlement devrait contribuer à renforcer la sécurité juridique et à accroître la flexibilité, à permettre d’améliorer l’accès aux procédures judiciaires et à faire en sorte que l’efficacité de ces procédures soit renforcée.
(3) Le fonctionnement harmonieux et ordonné d’un espace de justice de l’Union qui respecte les différences entre les systèmes et traditions juridiques des États membres est essentiel pour l’Union. À cet égard, il conviendrait de renforcer davantage encore la confiance mutuelle dans les systèmes judiciaires respectifs. L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés. Afin de réaliser cet objectif, il conviendrait de renforcer les droits des personnes, et notamment des enfants, dans les procédures judiciaires, dans le but de faciliter, d’une part, la coopération entre les autorités judiciaires et administratives et, d’autre part, l’exécution des décisions en matière familiale ayant une incidence transfrontière. Il conviendrait d’améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile, de simplifier l’accès à la justice et de perfectionner les échanges d’informations entre les autorités des États membres.
(4) À cette fin, l’Union doit adopter, notamment, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. La notion de «matières civiles» devrait être interprétée de manière autonome, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle devrait être considérée comme une notion autonome à interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et à l’économie du présent règlement et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes juridiques nationaux. La notion de «matières civiles» devrait donc être interprétée en ce sens qu’elle peut également comprendre des mesures qui, du point de vue du système juridique d’un État membre, pourraient ressortir au droit public. Elle devrait couvrir, en particulier, toutes les demandes, mesures ou décisions en matière de «responsabilité parentale» au sens du présent règlement, conformément à ses objectifs.
(5) Le présent règlement couvre les «matières civiles», ce qui inclut les procédures judiciaires civiles et les décisions qui en découlent, ainsi que les actes authentiques et certains accords extrajudiciaires en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Par ailleurs, le terme «matières civiles» devrait couvrir les demandes, les mesures ou les décisions, ainsi que les actes authentiques et certains accords extrajudiciaires concernant le retour d’un enfant dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 qui, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice et à l’article 19 de la convention de La Haye de 1980, ne sont pas des procédures au fond en matière de responsabilité parentale mais y sont étroitement liées et sont visées par certaines dispositions du présent règlement.
(6) Pour faciliter la circulation des décisions ainsi que des actes authentiques et de certains accords en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, il est nécessaire et opportun que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique de l’Union contraignant et directement applicable.
(7) En vue de garantir l’égalité de tous les enfants, il conviendrait que le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection des enfants, indépendamment de tout lien avec une procédure en matière matrimoniale ou d’autres procédures.
(8) Cependant, dès lors que l’application des règles en matière de responsabilité parentale intervient souvent dans le cadre d’une procédure en matière matrimoniale, il convient d’avoir un seul instrument en matière de divorce et en matière de responsabilité parentale.
(9) En ce qui concerne les décisions de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’à la dissolution du lien matrimonial. Il ne devrait pas concerner des questions telles que les causes de divorce, les effets patrimoniaux du mariage ou autres mesures accessoires éventuelles. Les décisions refusant la dissolution du lien matrimonial ne devraient pas être couvertes par les dispositions du présent règlement relatives à la reconnaissance.
(10) En ce qui concerne les biens de l’enfant, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux mesures de protection de l’enfant, c’est-à-dire à la désignation et aux fonctions d’une personne ou d’un organisme chargé de gérer les biens de l’enfant, de le représenter et de l’assister et aux mesures relatives à l’administration, à la conservation ou à la disposition des biens de l’enfant. Dans ce contexte et à titre d’exemple, le présent règlement devrait s’appliquer aux cas dans lesquels l’objet de la procédure est la désignation d’une personne ou d’un organisme chargé d’administrer les biens de l’enfant. Les mesures relatives aux biens de l’enfant qui ne concernent pas la protection de l’enfant devraient continuer à être régies par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Toutefois, il devrait être possible que les dispositions du présent règlement relatives à la compétence pour connaître de questions incidentes puissent s’appliquer à ces cas.
(11) Tout type de placement d’un enfant dans une famille d’accueil, c’est-à-dire, conformément aux législations et procédures nationales, auprès d’une ou de plusieurs personnes, ou dans un établissement, par exemple dans un orphelinat ou une maison d’enfants, dans un autre État membre devrait entrer dans le champ d’application du présent règlement, sauf exclusion expresse, ce qui est par exemple le cas du placement en vue d’une adoption ou du placement auprès d’un parent ou, le cas échéant, de tout autre membre proche de la famille qui a fait l’objet d’une déclaration de la part de l’État membre d’accueil. Par conséquent, même les «placements éducatifs» ordonnés par une juridiction ou organisés par une autorité compétente avec l’accord des parents ou de l’enfant ou à leur demande à la suite d’un comportement déviant de l’enfant devraient être couverts. Seul devrait être exclu un placement - qu’il ait un caractère éducatif ou punitif - ordonné ou organisé à la suite d’un acte de l’enfant qui pourrait, s’il avait été commis par un adulte, constituer un acte punissable en vertu de la loi pénale nationale, indépendamment de la question de savoir si, en l’espèce, il pourrait y avoir condamnation.
(12) Le présent règlement ne devrait s’appliquer ni à l’établissement de la filiation qui est une question distincte de l’attribution de la responsabilité parentale, ni aux autres questions liées à l’état des personnes.
(13) Les obligations alimentaires sont exclues du champ d’application du présent règlement car elles sont déjà régies par le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil (5). Outre les juridictions du lieu où le défendeur, ou le créancier, a sa résidence habituelle, les juridictions compétentes en matière matrimoniale en vertu du présent règlement devraient généralement être compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires accessoires entre époux ou ex-époux par application de l’article 3, point c),
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