Council Regulation (EU) 2021/1069 of 28 June 2021 amending Regulation (EU) 2020/1579 as regards certain fishing opportunities in the Baltic Sea, and amending Regulation (EU) 2021/92 as regards certain fishing opportunities for 2021 in Union and non-Union waters

Published date30 June 2021
Date of Signature28 June 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 230, 30 June 2021
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30.6.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 230/5

RÈGLEMENT (UE) 2021/1069 DU CONSEIL

du 28 juin 2021

modifiant le règlement (UE) 2020/1579 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans la mer Baltique, et modifiant le règlement (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2021 dans les eaux de l’Union et les eaux n’appartenant pas à l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2020/1579 du Conseil (1) établit, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique. Le 28 mai 2021, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié un avis scientifique révisé relatif aux captures de hareng dans le golfe de Botnie pour 2021. Cet avis met à jour le chiffre des captures et fait passer en catégorie 1 les recommandations concernant le rendement maximal durable (RMD). Il convient d’adapter en conséquence les possibilités de pêche pour le hareng dans le golfe de Botnie et, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2020/1579 en conséquence.
(2) Le règlement (UE) 2021/92 du Conseil (2) établit, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union.
(3) Selon l’avis du CIEM du 13 avril 2021, les captures de sprat (Sprattus sprattus) dans la division CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak) et la sous-zone CIEM 4 (mer du Nord) ne devraient pas dépasser 106 715 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Par conséquent, les possibilités de pêche pour le sprat pour cette période devraient être fixées à 87 186 tonnes dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4, et à 19 529 tonnes dans la division CIEM 3a, conformément au rendement maximal durable.
(4) Le règlement (UE) 2021/92 a fixé à zéro le total admissible des captures (TAC) pour l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de la zone du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est 34.1.1 pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, dans l’attente de l’avis scientifique pour cette période. Le CIEM rendra son avis concernant ce stock à la fin du mois de juin 2021. Afin de veiller à ce que les activités de pêche puissent continuer jusqu’à ce que le TAC soit fixé sur la base de l’avis scientifique le plus récent, il convient d’établir un TAC provisoire de 5 744 tonnes, fondé sur les captures du troisième trimestre de 2020.
(5) Il convient de modifier les chiffres figurant à l’annexe VI, point 6, du règlement (UE) 2021/92 afin de tenir compte des accords conclus entre certains États membres en vue de transférer temporairement entre eux, exclusivement pour l’année 2021, certaines capacités d’élevage et d’approvisionnement de thon rouge. Ces modifications ont été notifiées à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) au moyen d’un plan d’élevage modifié de l’Union et n’ont pas d’incidence sur la capacité d’élevage et la capacité d’approvisionnement totales de l’Union dans la zone de la convention CICTA.
(6) Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2020/1579 s’appliquent à partir du 1er janvier 2021. Il convient, dès lors, que les dispositions introduites par le présent règlement modificatif en ce qui concerne les limites de capture du hareng dans le golfe de Botnie s’appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n’ont pas encore été épuisées.
(7) Il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication, afin de permettre à la campagne de pêche pour le sprat et l’anchois commun de commencer à temps, soit le 1er juillet 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2020/1579

Le règlement (UE) 2020/1579 est modifié conformément à la partie A de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (UE) 2021/92

Le règlement (UE) 2021/92 est modifié conformément aux parties B et C de l’annexe du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2021.

L’article 2 est applicable à partir du 1er juillet 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2021.

Par le Conseil

Le président

M. do C. ANTUNES


(1) Règlement (UE) 2020/1579 du Conseil du 29 octobre 2020 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 362 du 30.10.2020, p. 3).

(2) Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).


ANNEXE

PARTIE A

À l’annexe du règlement (UE) 2020/1579, le tableau des...

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