Council Regulation (EU) No 904/2010 of 7 October 2010 on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax (recast)
Published date | 12 October 2010 |
Subject Matter | impuesto sobre el valor añadido,fiscalidad,Mercado interior - Principios,imposta sul valore aggiunto,affari fiscali,Mercato interno - Principi,taxe sur la valeur ajoutée,fiscalité,Marché intérieur - Principes |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de la Unión Europea, L 268, 12 de octubre de 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 268, 12 ottobre 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 268, 12 octobre 2010 |
02010R0904 — FR — 05.11.2018 — 002.002
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
►B | RÈGLEMENT (UE) No 904/2010 DU CONSEIL du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte) (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 | L 158 | 1 | 10.6.2013 |
►M2 | RÈGLEMENT (UE) 2018/1541 DU CONSEIL du 2 octobre 2018 | L 259 | 1 | 16.10.2018 |
Rectifié par:
►C1 | Rectificatif, JO L 325 du 20.12.2018, p. 53 (2018/1541) |
▼B
RÈGLEMENT (UE) No 904/2010 DU CONSEIL
du 7 octobre 2010
concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée
(refonte)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
1. Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées, dans les États membres, de l’application de la législation relative à la TVA coopèrent entre elles ainsi qu’avec la Commission en vue d’assurer le respect de cette législation.
À cette fin, il définit des règles et des procédures permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d’échanger entre elles toutes les informations susceptibles de permettre l’établissement correct de la TVA, de contrôler l’application correcte de la TVA, notamment sur les opérations intracommunautaires, et de lutter contre la fraude à la TVA. Il définit notamment des règles et procédures permettant aux États membres de collecter et d’échanger par voie électronique lesdites informations.
2. Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités visées au paragraphe 1 contribuent à la protection des recettes TVA de l’ensemble des États membres.
3. Le présent règlement n’affecte pas l’application dans les États membres des règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale.
4. Le présent règlement définit également des règles et procédures pour l’échange par voie électronique d’informations relatives à la TVA portant sur les services fournis par voie électronique en application du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE ainsi que pour tout échange ultérieur d’informations et, en ce qui concerne les services relevant dudit régime particulier, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres.
Article 2
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «bureau central de liaison», le bureau qui a été désigné conformément à l’article 4, paragraphe 1, et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative;
b) «service de liaison», tout bureau, autre que le bureau central de liaison, qui a été désigné comme tel par l’autorité compétente conformément à l’article 4, paragraphe 2, pour échanger directement des informations sur la base du présent règlement;
c) «fonctionnaire compétent», tout fonctionnaire qui a été autorisé conformément à l’article 4, paragraphe 3, à échanger directement des informations sur la base du présent règlement;
d) «autorité requérante», le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui formule une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;
e) «autorité requise», le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui reçoit une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;
f) «opérations intracommunautaires», la livraison intracommunautaire de biens et la prestation intracommunautaire de services;
g) «livraison intracommunautaire de biens», une livraison de biens qui doit être mentionnée dans l’état récapitulatif prévu à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;
h) «prestation intracommunautaire de services», une prestation de services qui doit être mentionnée dans l’état récapitulatif prévu à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;
i) «acquisition intracommunautaire de biens», l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel, au sens de l’article 20 de la directive 2006/112/CE;
j) «numéro d’identification TVA», le numéro prévu aux articles 214, 215 et 216 de la directive 2006/112/CE;
k) «enquête administrative», tous les contrôles, vérifications et autres actions entrepris par les États membres dans l’exercice de leurs fonctions visant à assurer l’application correcte de la législation sur la TVA;
l) «échange automatique», la communication systématique et sans demande préalable d’informations prédéfinies à un autre État membre;
m) «échange spontané», la communication non systématique, à tout moment et sans demande préalable, d’informations à un autre État membre;
n) «personne»,
i) une personne physique;
ii) une personne morale;
iii) lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale; ou
iv) toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, et qui effectue des opérations soumises à la TVA;
o) «accès automatisé», la possibilité d’accéder sans délai à un système électronique pour y consulter certaines informations;
p) «par voie électronique», au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques;
q) «réseau CCN/CSI», la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (ci-après dénommé CCN) et l’interface commune des systèmes (ci-après dénommé CSI), développée par l’Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique qui ont lieu entre les autorités compétentes dans le domaine douanier et fiscal;
r) «contrôle simultané», le contrôle coordonné de la situation fiscale d’un ou de plusieurs assujettis liés entre eux, organisé par au moins deux États membres participants ayant des intérêts communs ou complémentaires;
2. À partir du 1er janvier 2015, les définitions figurant aux articles 358, 358 bis et 369 bis de la directive 2006/112/CE s’appliquent également aux fins du présent règlement.
Article 3
Les autorités compétentes sont les autorités au nom desquelles le présent règlement doit être appliqué, que ce soit directement ou par délégation.
Chaque État membre indique à la Commission, au plus tard le 1er décembre 2010, quelles sont ses autorités compétentes aux fins du présent règlement et informe ensuite sans délai la Commission de tout changement intervenant à cet égard.
▼M1
La Croatie indique à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2013, quelle est son autorité compétente aux fins du présent règlement et l'informe de tout changement ultérieur, comme indiqué au deuxième alinéa.
▼B
La Commission met à la disposition des États membres une liste de toutes les autorités compétentes et publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
1. Chaque État membre désigne un unique bureau central de liaison comme responsable privilégié, par délégation, des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative. Il en informe la Commission et les autres États membres. Le bureau central de liaison peut également être désigné comme responsable des contacts avec la Commission.
2. L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des services de liaison. Il appartient au bureau central de liaison de tenir à jour la liste de ces services et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés.
3. L’autorité compétente de chaque État membre peut en outre désigner, dans les conditions qu’elle fixe, des fonctionnaires compétents qui peuvent échanger directement des informations sur la base du présent règlement. Lorsqu’elle le fait, elle peut limiter la portée d’une telle délégation. Le bureau central de liaison est chargé de tenir à jour la liste de ces fonctionnaires et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés.
4. Les fonctionnaires qui échangent des informations au titre des articles 28, 29 et 30 sont en tout état de cause réputés être des fonctionnaires compétents à cette fin, conformément aux conditions définies par les autorités compétentes.
Article 5
Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent formule ou reçoit une demande d’assistance ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre dans les conditions fixées par ce dernier.
Article 6
Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande d’assistance nécessitant une action en dehors de sa zone territoriale ou opérationnelle, il la transmet sans délai au bureau central de liaison de son État membre et en informe l’autorité requérante. En pareil cas, la période prévue à l’article 10 commence le jour suivant celui où la demande d’assistance a été transmise au bureau central de liaison.
CHAPITRE II
ÉCHANGE D’INFORMATIONS SUR DEMANDE
SECTION 1
Demande d’informations et...
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