Council Regulation (EU) No 359/2011 of 12 April 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran

Published date09 July 2019
Subject Matterrelazioni esterne,relations extérieures,relaciones exteriores
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 100, 14 aprile 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 100, 14 avril 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 100, 14 de abril de 2011
TEXTE consolidé: 32011R0359 — FR — 09.07.2019

02011R0359 — FR — 09.07.2019 — 012.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (UE) No 359/2011 DU CONSEIL du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (JO L 100 du 14.4.2011, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1002/2011 DU CONSEIL du 10 octobre 2011 L 267 1 12.10.2011
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 264/2012 DU CONSEIL du 23 mars 2012 L 87 26 24.3.2012
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 1245/2012 DU CONSEIL du 20 décembre 2012 L 352 15 21.12.2012
►M4 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 206/2013 DU CONSEIL du 11 mars 2013 L 68 9 12.3.2013
M5 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
►M6 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 371/2014 DU CONSEIL du 10 avril 2014 L 109 9 12.4.2014
►M7 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/548 DU CONSEIL du 7 avril 2015 L 92 1 8.4.2015
►M8 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/556 DU CONSEIL du 11 avril 2016 L 96 3 12.4.2016
►M9 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/685 DU CONSEIL du 11 avril 2017 L 99 10 12.4.2017
►M10 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/565 DU CONSEIL du 12 avril 2018 L 95 1 13.4.2018
►M11 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/560 DU CONSEIL du 8 avril 2019 L 98 1 9.4.2019
►M12 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019 L 182 33 8.7.2019


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 294 du 10.10.2014, p. 56 (no 359/2011)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 359/2011 DU CONSEIL

du 12 avril 2011

concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en Bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements et les contrats de vente;

vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

b) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

c) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e) «territoire de l’Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

▼M2

Article premier bis

►M3 1. Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe III, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, tels qu'énumérés à l'annexe III, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;

d) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) et c).

▼M3

2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres, mentionnées à l’annexe II, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe III, pour autant que les équipements en question soient exclusivement destinés à assurer la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Iran, ou la fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage ou d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec ces équipements visés au paragraphe 1, points b) et c).

▼M2

Article premier ter

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe IV, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II.

2. Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à croire que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime iranien, ses organismes, entreprises et agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, d'internet ou des communications téléphoniques en Iran.

3. L'annexe IV ne comprend que des équipements, technologies et logiciels susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques.

4. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

Article premier quater

1. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe IV, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe IV ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe IV, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l'annexe IV, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c) de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, au régime iranien, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit direct ou indirect; et

d) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c) ci-dessus,

sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II, sur la base énoncée à l'article 1er ter, paragraphe 2.

2. Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par "services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet", les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe IV, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux...

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