Council Regulation (EU) No 560/2014 of 6 May 2014 establishing the Bio-based Industries Joint Undertaking (Text with EEA relevance)

Published date07 June 2014
Subject Matterempresas comunes,investigación y desarrollo tecnológico,imprese comuni,ricerca e sviluppo tecnologico,entreprises communes,recherche et développement technologique
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 169, 7 de junio de 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 169, 7 giugno 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 169, 7 juin 2014
TEXTE consolidé: 32014R0560 — FR — 15.02.2018

02014R0560 — FR — 15.02.2018 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 560/2014 DU CONSEIL du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune Bio-industries (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 169 du 7.6.2014, p. 130)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2018/121 DU CONSEIL du 23 janvier 2018 L 22 1 26.1.2018




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 560/2014 DU CONSEIL

du 6 mai 2014

établissant l’entreprise commune Bio-industries

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Établissement

1. Aux fins de la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe sur les bio-industries (ci-après dénommée «ITC Bio-industries»), une entreprise commune au sens de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommée «EC Bio-industries») est établie jusqu’au 31 décembre 2024. Afin de tenir compte de la durée d’«Horizon 2020», les appels de propositions effectués au titre de l’EC Bio-industries sont lancés au plus tard le 31 décembre 2020. Dans des cas dûment justifiés, les appels de propositions peuvent être lancés jusqu’au 31 décembre 2021.

2. L’EC Bio-industries est un organisme chargé de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé au sens de l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3. L’EC Bio-industries est dotée de la personnalité morale. Dans tous les États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et peut ester en justice.

4. Le siège de l’EC Bio-industries est établi à Bruxelles, en Belgique.

5. Les statuts de l’EC Bio-industries (ci-après dénommés «statuts») figurent en annexe.

Article 2

Objectifs

L’EC Bio-industries poursuit les objectifs suivants:

a) contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) no 1291/2013 et plus spécifiquement du volet III de la décision 2013/743/UE;

b) contribuer aux objectifs de l’ITC Bio-industries en faveur d’une économie durable à faible intensité de carbone plus efficace dans l’utilisation des ressources, ainsi qu’à accroître la croissance économique et l’emploi, en particulier dans les zones rurales, en développant en Europe des bio-industries durables et compétitives s’appuyant sur des bioraffineries avancées alimentées par de la biomasse durable; et notamment:

i) réaliser la démonstration de technologies permettant de produire, à partir de la biomasse présente en Europe, de nouveaux éléments constitutifs chimiques, matériaux et produits de consommation, et d’éviter l’utilisation de ressources fossiles;

ii) créer des modèles commerciaux intégrant les acteurs économiques dans toute la chaîne de valeur, de la fourniture de biomasse aux usines de bioraffinage jusqu’aux consommateurs de biomatériaux, de bioproduits chimiques et de biocombustibles, y compris en créant de nouvelles interconnexions multisectorielles et en soutenant les pôles interindustriels; et

iii) implanter des bioraffineries pionnières capables de déployer les technologies et les modèles commerciaux nécessaires à la production de biomatériaux, de bioproduits chimiques et de biocarburants et démontrer que leurs atouts en termes de coûts et de performances les rendent compétitives par rapport aux solutions fossiles.

Article 3

Contribution financière de l’Union

1. La contribution financière de l’Union, y compris les crédits AELE, pour couvrir les coûts administratifs et les coûts opérationnels de l’EC Bio-industries, s’élève au maximum à 975 000 000 EUR. La contribution financière de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués au programme spécifique d’exécution d’«Horizon 2020», établi par la décision 2013/743/UE, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les organismes visés à l’article 209 dudit règlement.

2. Les modalités de la contribution financière de l’Union sont définies dans une convention de délégation et des accords annuels de transfert de fonds à conclure entre la Commission, au nom de l’Union, et l’EC Bio-industries.

3. La convention de délégation visée au paragraphe 2 du présent article porte sur les éléments énumérés à l’article 58, paragraphe 3, aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, ainsi qu’entre autres, sur les éléments suivants:

a) les exigences relatives à l’apport de l’EC Bio-industries au regard des indicateurs de performance pertinents visés à l’annexe II de la décision 2013/743/UE;

b) les exigences relatives à l’apport de l’EC Bio-industries au regard du suivi visé à l’annexe III de la décision 2013/743/UE;

c) les indicateurs de performance spécifiques liés au fonctionnement de l’EC Bio-industries;

d) les modalités relatives à la fourniture des données nécessaires à la Commission pour s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports, y compris sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’«Horizon 2020» gérés par la Commission;

e) les modalités relatives à la publication des appels de propositions lancés par l’EC Bio-industries, également sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’«Horizon 2020» gérés par la Commission;

f) l’utilisation des ressources humaines et les changements en la matière, notamment les recrutements par groupe de fonctions, grade et catégorie, l’exercice de reclassement et toute modification de la taille des effectifs.

Article 4

Contributions des membres autres que l’Union

1. Les membres de l’EC Bio-industries autres que l’Union apportent ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs entités constituantes apportent une contribution totale d’au moins 2 730 000 000 EUR sur la période prévue à l’article 1er.

2. La contribution visée au paragraphe 1 du présent article se compose des éléments suivants:

a) contributions à l’EC Bio-industries telles qu’elles sont prévues à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, point b), et à l’article 12, paragraphe 3, point c), des statuts;

b) contributions en nature d’une valeur au moins égale à 1 755 000 000 EUR sur la période visée à l’article 1er, qui incombent aux membres autres que l’Union ou à leurs entités constituantes, correspondant aux coûts supportés par eux pour l’exécution d’activités complémentaires ne faisant pas partie du plan de travail de l’EC Bio-industries mais contribuant aux objectifs de l’ITC Bio-industries. D’autres programmes de financement de l’Union peuvent contribuer à couvrir ces coûts, conformément aux règles et procédures applicables. Dans ce cas, le financement de l’Union ne remplace pas les contributions en nature apportées par les membres autres que l’Union ou leurs entités constituantes.

Les coûts visés au point b) ne peuvent pas bénéficier d’un soutien financier de la part de l’EC Bio-industries. Les activités correspondantes sont décrites dans un plan annuel d’activités complémentaires indiquant la valeur estimée de ces contributions.

3. Les membres de l’EC Bio-industries autres que l’Union font rapport chaque année, au plus tard le 31 janvier, au comité directeur de ladite entreprise commune, sur la valeur des contributions visées au paragraphe 2 apportées au cours de chaque exercice précédent. Le groupe des représentants des États est également informé en temps utile.

4. Aux fins de l’évaluation des contributions visées au paragraphe 2, point b), du présent article et à l’article 12, paragraphe 3, point c), des statuts, les coûts sont déterminés en conformité avec les pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, avec les normes comptables applicables dans le pays où est établie l’entité et avec les normes comptables internationales et normes internationales d’information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l’entité concernée. La méthode d’évaluation peut être vérifiée par l’EC Bio-industries en cas de doute quant à la certification. Aux fins du présent règlement, les coûts exposés dans le cadre d’activités supplémentaires ne font pas l’objet d’un audit par l’EC Bio-industries ou par un organe de l’Union.

5. La Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union à l’EC Bio-industries, la réduire proportionnellement ou la suspendre, ou engager la procédure de liquidation visée à l’article 20, paragraphe 2, des statuts, si lesdits membres ou leurs entités constituantes ne fournissent pas les contributions visées au paragraphe 2 du présent article, ou ne les fournissent que partiellement ou tardivement. La décision de la Commission ne fait pas obstacle au remboursement des coûts éligibles déjà exposés par les membres au moment de la notification de la décision à l’EC Bio-industries.

Article 5

Règles financières

Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement, l’EC Bio-industries adopte ses règles financières spécifiques conformément à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement (UE) no 110/2014 de la Commission ( 1 ).

Article 6

Personnel

1. Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de...

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