Council Regulation (EU) No 1284/2009 of 22 December 2009 imposing certain specific restrictive measures in respect of the Republic of Guinea

Published date23 December 2009
Subject Matterpolítica exterior y de seguridad común,politique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 346, 23 de diciembre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 346, 23 décembre 2009
TEXTE consolidé: 32009R1284 — FR — 09.07.2019

02009R1284 — FR — 09.07.2019 — 008.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1284/2009 DU CONSEIL du 22 décembre 2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée (JO L 346 du 23.12.2009, p. 26)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (UE) No 279/2010 DE LA COMMISSION du 31 mars 2010 L 86 20 1.4.2010
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 269/2011 DU CONSEIL du 21 mars 2011 L 76 1 22.3.2011
M3 RÈGLEMENT (UE) No 1295/2011 DU CONSEIL du 13 décembre 2011 L 330 1 14.12.2011
M4 RÈGLEMENT (UE) No 49/2013 DU CONSEIL du 22 janvier 2013 L 20 25 23.1.2013
M5 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
►M6 RÈGLEMENT (UE) No 380/2014 DU CONSEIL du 14 avril 2014 L 111 29 15.4.2014
►M7 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1604 DU CONSEIL du 25 octobre 2018 L 268 16 26.10.2018
►M8 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019 L 182 33 8.7.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1284/2009 DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

▼M6 —————

▼B

d) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais non exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les cautions de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

e) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

f) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

g) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

h) «territoire de l'Union», les territoires auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

▼M6 —————

▼B

Article 6

1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe II, sont gelés.

2. Aucun fonds ou aucune ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe II, ni utilisé à leur profit.

▼M2

3. L’annexe II comprend les personnes reconnues par la commission d’enquête internationale comme étant responsables des événements survenus le 28 septembre 2009, en République de Guinée, ainsi que les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, tels que désignés par le Conseil conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée ( 1 )

▼B

4. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

▼M6

Article 7

L'interdiction visée à l'article 6, paragraphe 2, n'entraîne, pour les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement suspecter que leurs actions enfreindraient l'interdiction en question.

▼B

Article 8

1. Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'autorisation les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée.

2. Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 9

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 6 a été inclus dans l'annexe II;

b) les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à...

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