Council Regulation (EU) No 267/2012 of 23 March 2012 concerning restrictive measures against Iran and repealing Regulation (EU) No 961/2010

Published date24 March 2012
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,política exterior y de seguridad común,politique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 88, 24 marzo 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 88, 24 de marzo de 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 88, 24 mars 2012
TEXTE consolidé: 32012R0267 — FR — 09.07.2019

02012R0267 — FR — 09.07.2019 — 026.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 267/2012 DU CONSEIL du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 088 du 24.3.2012, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 350/2012 DU CONSEIL du 23 avril 2012 L 110 17 24.4.2012
M2 RÈGLEMENT (UE) No 708/2012 DU CONSEIL du 2 août 2012 L 208 1 3.8.2012
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 709/2012 DU CONSEIL du 2 août 2012 L 208 2 3.8.2012
►M4 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 945/2012 DU CONSEIL du 15 octobre 2012 L 282 16 16.10.2012
M5 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1016/2012 DU CONSEIL du 6 novembre 2012 L 307 5 7.11.2012
M6 RÈGLEMENT (UE) No 1067/2012 DU CONSEIL du 14 novembre 2012 L 318 1 15.11.2012
►M7 RÈGLEMENT (UE) No 1263/2012 DU CONSEIL du 21 décembre 2012 L 356 34 22.12.2012
►M8 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1264/2012 DU CONSEIL du 21 décembre 2012 L 356 55 22.12.2012
►M9 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 522/2013 DU CONSEIL du 6 juin 2013 L 156 3 8.6.2013
M10 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
►M11 RÈGLEMENT (UE) No 971/2013 DU CONSEIL du 10 octobre 2013 L 272 1 12.10.2013
►M12 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1154/2013 DU CONSEIL du 15 novembre 2013 L 306 3 16.11.2013
►M13 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1203/2013 DU CONSEIL du 26 novembre 2013 L 316 1 27.11.2013
►M14 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1361/2013 DU CONSEIL du 17 décembre 2013 L 343 7 19.12.2013
M15 RÈGLEMENT (UE) No 42/2014 DU CONSEIL du 20 janvier 2014 L 15 18 20.1.2014
►M16 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 397/2014 DU CONSEIL du 16 avril 2014 L 119 1 23.4.2014
►M17 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1202/2014 DU CONSEIL du 7 novembre 2014 L 325 3 8.11.2014
M18 RÈGLEMENT (UE) 2015/229 DU CONSEIL du 12 février 2015 L 39 1 14.2.2015
M19 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/230 DU CONSEIL du 12 février 2015 L 39 3 14.2.2015
M20 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/549 DU CONSEIL du 7 avril 2015 L 92 12 8.4.2015
►M21 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1001 DU CONSEIL du 25 juin 2015 L 161 1 26.6.2015
M22 RÈGLEMENT (UE) 2015/1327 DU CONSEIL du 31 juillet 2015 L 206 18 1.8.2015
M23 RÈGLEMENT (UE) 2015/1328 DU CONSEIL du 31 juillet 2015 L 206 20 1.8.2015
►M24 RÈGLEMENT (UE) 2015/1861 DU CONSEIL du 18 octobre 2015 L 274 1 18.10.2015
►M25 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1862 DU CONSEIL du 18 octobre 2015 L 274 161 18.10.2015
M26 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2204 DU CONSEIL du 30 novembre 2015 L 314 10 1.12.2015
M27 RÈGLEMENT (UE) 2016/31 DU CONSEIL du 14 janvier 2016 L 10 1 15.1.2016
►M28 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/74 DU CONSEIL du 22 janvier 2016 L 16 6 23.1.2016
►M29 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/603 DU CONSEIL du 18 avril 2016 L 104 8 20.4.2016
►M30 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1375 DE LA COMMISSION du 29 juillet 2016 L 221 1 16.8.2016
►M31 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/77 DU CONSEIL du 16 janvier 2017 L 12 24 17.1.2017
►M32 RÈGLEMENT (UE) 2017/964 DU CONSEIL du 8 juin 2017 L 146 1 9.6.2017
►M33 RÈGLEMENT D'ÉXECUTION (UE) 2017/1124 DU CONSEIL du 23 juin 2017 L 163 4 24.6.2017
►M34 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/827 DU CONSEIL du 4 juin 2018 L 140 3 6.6.2018
►M35 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/855 DU CONSEIL du 27 mai 2019 L 140 1 28.5.2019
►M36 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019 L 182 33 8.7.2019


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 332 du 4.12.2012, p. 31 (267/2012)
C2 Rectificatif, JO L 041 du 12.2.2013, p. 14 (709/2012)
C3 Rectificatif, JO L 116 du 26.4.2013, p. 14 (1263/2012)
C4 Rectificatif, JO L 205 du 1.8.2013, p. 18 (945/2012)
C5 Rectificatif, JO L 268 du 10.10.2013, p. 18 (1264/2012)
C6 Rectificatif, JO L 093 du 28.3.2014, p. 85 (267/2012)
C7 Rectificatif, JO L 216 du 22.7.2014, p. 5 (267/2012)


La présentation de ce texte consolidé tient compte des décisions des juridictions de l'Union européenne concernant les mentions figurant sur la liste des personnes et entités désignées.




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 267/2012 DU CONSEIL

du 23 mars 2012

concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010



CHAPITRE I

DÉFINITIONS

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «succursale» d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de crédit;

b) «services de courtage»,

i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou

ii) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

c) «demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) une demande reconventionnelle;

v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

d) «contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la loi qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie et toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendant ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

e) «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe X;

f) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 1 ), y compris ses succursales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union;

g) «territoire douanier de l'Union», le territoire défini à l'article 3 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 2 ) et dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 ( 3 );

h) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

i) «établissement financier»,

i) une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités visées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l'annexe I de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureaux de change;

ii) une compagnie d'assurance dûment agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ( 4 ), dans la mesure où elle effectue des activités couvertes par cette directive;

iii) une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ( 5 );

iv) un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions; ou

v) un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance ( 6 ), à l'exception des intermédiaires visés à l'article 2, point 7), de cette directive, lorsqu'ils s'occupent d'assurance-vie et d'autres services liés à des placements;

y compris ses succursales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union;

j) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher...

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